Les victimes de harcèlement moral disposent de protection. La Haute juridiction énonce, dans un arrêt du 10 mars 2009, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092, FP-P+B+R
N° Lexbase : A7131EDH). Pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que le fait, pour un salarié, d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1152-2 (
N° Lexbase : L0726H9R) et L. 1152-3 (
N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail, car, en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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