Le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L0874ABY) que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2009 (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-87.409, F-P+F
N° Lexbase : A7249EDT). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la délibération d'un conseil municipal ne constituait pas une disposition réglementaire relative à la police des lieux au sens de l'article susvisé du Code pénal. Dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait de préciser quel règlement de police soumettait à une autorisation l'exercice de l'activité de la demanderesse dans les lieux où les faits ont été constatés, a méconnu le sens et la portée de ce texte (voir, déjà en ce sens, Cass. crim., 28-11-2000, n° 00-82.727, Nadine C. et autres, inédit
N° Lexbase : A1699CZX).
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