Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 11 mars 2009, que l'absence de mention, dans la décision prise par l'administration sur la réclamation présentée par le contribuable en application des dispositions de l'article R. 190-1 du LPF (
N° Lexbase : L3075HPL) ou dans la lettre de notification de cette décision, des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. En effet, il résulte de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3025ALM) que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. En l'espèce, ni la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement a rejeté la réclamation présentée pour le requérant, ni la lettre de notification de cette décision ne comportaient la mention des voies et délais de recours. De plus, si la décision du même directeur, confirmant cette première décision, mentionnait la possibilité de saisir le tribunal administratif, elle ne portait aucune indication sur le délai de recours. Les juges de la Haute assemblée décident que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir et que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait considérer que la demande du requérant était tardive et, en conséquence, irrecevable (CE 9° s-s., 11 mars 2009, n° 304026, GFA Les Escruveous
N° Lexbase : A6899EDU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8032EQK).
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