Le preneur ayant délivré une assignation sollicitant le renouvellement du bail postérieurement au refus de renouvellement du bailleur dans un délai de deux ans, il a contesté dans les délais ce refus de renouvellement et conserve le droit de demander l'indemnité d'éviction au moment où le refus de renouvellement serait validé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-14.557, FS-P+B
N° Lexbase : A6423EDA). L'article L. 145-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5737AIC), dans sa version antérieure à la "LME" (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie
N° Lexbase : L7358IAR), disposait que le locataire qui entendait demander le paiement d'une indemnité d'éviction devait, "à peine de forclusion", saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. La "LME" a supprimé la référence à la forclusion mais a maintenu l'exigence de saisine d'un tribunal avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (C. com., art. L. 145-9
N° Lexbase : L2243IBP), ce délai étant le délai de droit commun de la prescription des actions se fondant sur une disposition du statut des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-60
N° Lexbase : L8519AID). L'arrêt rapporté, sans se prononcer sur la nature du délai en cause, et donc de la version du texte applicable, précise que, même si le preneur n'a pas demandé le paiement d'une indemnité dans le délai de deux ans, cette demande sera recevable postérieurement s'il a saisi le tribunal, à la suite du refus de renouvellement, afin de voir juger le bail renouvelé (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 7 février 1996, n° 94-11.952, M. Fourgeaud c/ Mme Levasseur
N° Lexbase : A9656ABA).
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