Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder 5 pour les conseils municipaux comptant 11 membres. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2009, n° 317820, Elections municipales de la commune de Zicavo (Corse-du-Sud)
N° Lexbase : A1168EDM). Dans cette affaire, le jugement ici attaqué a annulé l'élection de MM. X et Y en qualité de conseillers municipaux d'une commune. Le Conseil relève que, les assertions des parents de M. X, selon lesquelles leur fils leur rendrait de fréquentes visites, ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que cette personne effectue dans cette dernière des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour qu'elle puisse être regardée comme y résidant au sens des dispositions de l'article L. 228 du Code électoral (
N° Lexbase : L2581AAT). En revanche, il résulte de l'instruction que M. Y est domicilié, sur ses papiers d'identité, permis de conduire et de chasse, ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et ses documents fiscaux dans cette commune. Il devait donc être regardé comme résidant dans cette commune au moment de l'élection. Au total, 8 conseillers municipaux n'y résidaient pas au moment de l'élection, et le conseil municipal comportait donc 2 conseillers forains en surnombre. M. X étant le plus jeune des conseillers forains élus ayant obtenu le moins de voix, son élection doit donc être annulée. L'élection de M. Y doit, à l'inverse, être validée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1505A8A).
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