Discutée à l'Assemblée nationale le 19 février 2009, la
proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, crée un nouveau titre dans le livre huitième du Code de la Sécurité sociale et y insère les nouveaux articles L. 822-1 à L. 822-6, lesquels définissent les bénéficiaires de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Deux conditions sont communes à tous les bénéficiaires potentiels : accompagner à domicile un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable et être un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile du patient. La troisième condition, relative à la suspension d'une activité professionnelle se décline de trois façons. L'article L. 822-4 définit la durée et le montant de l'allocation. L'article L. 822-5 prévoit que les documents et attestations à fournir pour ouvrir le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont définis par voie réglementaire. Enfin, l'article L. 822-6 attribue la gestion de cette allocation aux organismes du régime général de l'assurance maladie, sauf pour les personnes qui relèvent d'un autre régime de protection sociale. L'article 2 modifie le champ des bénéficiaires du congé de solidarité familiale, en y incluant les frères et les soeurs. L'article 3 est rédactionnel. Il harmonise la terminologie désignant le congé de solidarité familiale, en remplaçant les mentions du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie par celle de "congé de solidarité familiale". En effet, le même dispositif est actuellement désigné sous deux noms différents selon qu'il s'applique aux salariés du secteur privé (congé de solidarité familiale) ou du secteur public (congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie).
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