Le Quotidien du 20 février 2009 : Sociétés

[Brèves] Mise en réserve quasi systématique des bénéfices réalisés par une société civile et démembrement de propriété des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.806, FS-P+B (N° Lexbase : A1249EDM)

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N5651BI7

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le 22 Septembre 2013

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Rappelant ce principe dégagé par la jurisprudence antérieure (v., notamment, Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6407DS4), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 10 février 2009, en tire la conséquence suivante : "avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire" (Cass. com., 10 février 2009, deux arrêts, n° 07-21.806, FS-P+B N° Lexbase : A1249EDM, n° 07-21.807, FS-D N° Lexbase : A1250EDN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7328ADR). En l'espèce, Mme C. a constitué avec ses trois enfants une société civile, dont le capital était composé de 1 200 parts. Elle a, par la suite, fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait. L'assemblée générale a affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000. Considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme C. à ses enfants, l'administration fiscale a notifié un redressement. C'est dans ces conditions que le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant invalidé le redressement et les impositions subséquentes que la Chambre commerciale, énonçant le principe susvisé, rejette.

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