Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt rendu le 17 février 2009 (CJCE, 17 février 2009, aff. C-552/07, Commune de Sausheim c/ Pierre Azelvandre
N° Lexbase : A2330EDN). En l'espèce, un administré conteste le refus implicite opposé par le maire à la communication d'un ensemble de documents (avis au public, fiche d'implantation et courrier préfectoral d'accompagnement) permettant de connaître la localisation des essais d'OGM en plein champ effectués sur le territoire de sa commune. La CJCE rappelle que la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (
N° Lexbase : L8079AUR), a établi des mécanismes de consultation du public et un droit d'accès du public aux informations relatives à une opération de dissémination, ainsi que la mise en place de registres publics dans lesquels doit figurer la localisation de chaque dissémination d'OGM. Dès lors, l'information relative au lieu de la dissémination ne saurait, en aucun cas, rester confidentielle. Dans ces conditions, des considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à d'autres secrets protégés par la loi ne sauraient constituer des motifs susceptibles de restreindre l'accès aux données énumérées par la Directive, au nom desquelles figure, notamment, celle relative au lieu de la dissémination. Enfin, une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou à d'autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées par la Directive.
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