Selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (
N° Lexbase : L9812ATL), par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Il du Code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret. Selon l'article 27 du décret, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Enfin, selon l'article 28, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. Il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Telles sont les règles rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-14.127, F-P+B
N° Lexbase : A1631ECE). En l'espèce, la Haute juridiction a décidé, d'une part, que les dispositions réglementaires discutées fixant en droit interne les conditions de recevabilité du recours devant la cour d'appel et l'admissibilité des preuves ne méconnaissaient pas les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les pièces présentées avaient été déposées au greffe postérieurement au délai d'un mois imparti. Dès lors, la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés.
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