La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2009, énonce que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-12.376, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), F-P+B
N° Lexbase : A1623EC4). La cour d'appel, relevant, d'abord, que la caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie liée à l'exposition à l'amiante dont avait souffert M. A., ensuite, que, par l'effet d'une décision découlant de l'application de l'article R. 441-10, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6584DBH), le caractère professionnel de son décès ultérieur avait été reconnu par la caisse, qui avait versé une rente de conjoint survivant à sa veuve, a pu en déduire, sans avoir à tenir compte de l'avis contraire du service médical de la caisse exprimé antérieurement à cette décision, qu'était établi, par présomption, le lien de causalité entre le décès de M. A. et l'exposition à l'amiante .
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