Selon le troisième alinéa de l'article 132-41 du Code pénal (
N° Lexbase : L3761HGE), la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur le délit de violences, ne peut prononcer un sursis avec mise à l'épreuve portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement à l'égard d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l'article 132-16-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L3752HG3), et se trouvant en état de récidive légale. Telle est la règle formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-85.469, FS-P+F
N° Lexbase : A1641ECR). En l'espèce, le prévenu a été condamné en appel à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Or, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation, pour violences aggravées, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer un tel sursis portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement, a méconnu les prescriptions du texte susvisé.
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