Le Quotidien du 11 décembre 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] Le vendeur doit garantir l'acquéreur de tout droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-14.545, FS-P+B (N° Lexbase : A5155EBK)

Lecture: 1 min

N9236BHK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le vendeur doit garantir l'acquéreur de tout droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227015-breves-le-vendeur-doit-garantir-lacquereur-de-tout-droit-invoque-en-justice-par-un-tiers-sur-la-chos
Copier

le 22 Septembre 2013

En application de l'article 1603 du Code civil (N° Lexbase : L1703ABP), le vendeur a l'obligation de garantir l'acquéreur de toute éviction. Dès lors, la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-14.545, FS-P+B N° Lexbase : A5155EBK). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel de Papeete qui a caractérisé l'existence d'un trouble actuel et certain subi par l'acquéreur du fait des prétentions juridiques d'un tiers revendiquant la propriété du bien litigieux. Elle en a donc conclu que le vendeur avait manqué à ses obligations et que la vente devait être résolue.

newsid:339236

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.