Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de fixation de l'indemnité de dépossession en cas d'expropriation d'utilité publique (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 08-11.213, FS-P+B
N° Lexbase : A5347EBN). Plus précisément, elle a déclaré que l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L2887HLI), seul pris en considération pour l'estimation des biens aux termes de l'article L. 13-15 (
N° Lexbase : L2938HLE) du même code, était celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié. En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que les terrains objet de l'expropriation constituaient l'assiette d'une voie de desserte en lacets permettant d'accéder à une plate-forme dont le terrain avait été acquis par une commune qui l'avait aménagé en aire de stationnement. Or, l'usage effectif de ces parcelles depuis 1992 était celui imposé par l'expropriant depuis sa prise de possession illégale des dites parcelles. Il appartenait donc au juge judiciaire de droit commun d'assurer la sanction de cette possession illégale et la réparation des différents préjudices résultant de cette voie de fait.
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