Le Quotidien du 11 décembre 2008 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Du montant de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 08-11.213, FS-P+B (N° Lexbase : A5347EBN)

Lecture: 1 min

N9232BHE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du montant de l'indemnité d'expropriation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227013-breves-du-montant-de-lindemnite-dexpropriation
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de fixation de l'indemnité de dépossession en cas d'expropriation d'utilité publique (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 08-11.213, FS-P+B N° Lexbase : A5347EBN). Plus précisément, elle a déclaré que l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2887HLI), seul pris en considération pour l'estimation des biens aux termes de l'article L. 13-15 (N° Lexbase : L2938HLE) du même code, était celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié. En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que les terrains objet de l'expropriation constituaient l'assiette d'une voie de desserte en lacets permettant d'accéder à une plate-forme dont le terrain avait été acquis par une commune qui l'avait aménagé en aire de stationnement. Or, l'usage effectif de ces parcelles depuis 1992 était celui imposé par l'expropriant depuis sa prise de possession illégale des dites parcelles. Il appartenait donc au juge judiciaire de droit commun d'assurer la sanction de cette possession illégale et la réparation des différents préjudices résultant de cette voie de fait.

newsid:339232

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.