La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que, selon l'article L. 122-14-8 (
N° Lexbase : L5573ACE), devenu l'article L. 1231-5 (
N° Lexbase : L1069H9H) du Code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-42.583, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2272EBR). Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a relevé que celui-ci ne pouvait soutenir que son transfert aurait été subordonné à son accord exprès, alors qu'il ne justifiait pas d'une effective modification de son contrat de travail, que celui-ci figurait bien dans la liste des contrats transférés. La cour d'appel en déduit que, en l'absence de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession et alors qu'aucune fraude n'est alléguée, le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré et que, d'ailleurs, la signature d'un nouveau contrat de travail, le 21 novembre 2001, avec la société E. avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 confirmait de manière certaine la volonté de M. H. d'opérer la novation du contrat de travail transféré. La cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du Code du travail, car, alors que la cession par la filiale argentine Geodis Logistics de son fonds à une société tierce, mettait fin
ipso facto au contrat de travail liant M. H. à la filiale argentine, il s'en déduisait qu'il appartenait à la société mère Geodis Logistics Ile-de-France de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9864BXM).
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