A défaut de délai convenu entre les parties, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2008 (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.676, Société Soufflet gaine Protection (SGP), F-P+B
N° Lexbase : A2394EBB). En l'espèce, une société a vendu une machine d'occasion à une autre société, après acceptation par celle-ci d'un devis stipulant un paiement fractionné du prix, à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la remise en service et de la réception de la machine. Or, plusieurs interventions d'un technicien ont été nécessaires pour parvenir à cette dernière étape, de sorte que la société acquéreuse a refusé de régler le solde du prix. La société vendeuse l'a donc assignée en paiement devant les juges du fond. La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt en date du 19 juin 2007, a accueilli favorablement sa demande tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'acquéreur qui tendait à la réparation des préjudices découlant du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service. A la suite de cette décision, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction l'a rejeté au motif que les juges du fond avaient caractérisé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un délai raisonnable au regard de l'ancienneté du bien et de ses particularités techniques.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable