Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 20 octobre 2008, qu'il résulte des articles 1507 (
N° Lexbase : L0286HMK) et 1517 (
N° Lexbase : L5511HWZ) du CGI et de l'article 324 Q de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L3137HM7), que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d'une propriété bâtie ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement qui ne peuvent être pris en compte que s'ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble. Cette constatation peut résulter d'une modification de son coefficient d'entretien, notamment au vu des travaux réalisés avant la date de l'imposition et révélant la dégradation de son état d'entretien ou des travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que de ceux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction . Les juges en retiennent que, les réparations dont avaient besoin les immeubles n'étant pas constitutives d'un changement de caractéristiques physiques de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles, les dispositions de l'article 1517 du CGI faisaient obstacle à la révision du coefficient d'entretien pour tenir compte de ces changements en vue de la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société a été assujettie (CE 8° s-s., 20 octobre 2008, n° 299559, SA HLM Un toit pour tous
N° Lexbase : A8568EAL).
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