La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2008 (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B
N° Lexbase : A0549EBX), s'est prononcée sur la notion d'obligation d'information incombant au banquier en cas de cautionnement. En l'espèce, une banque a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à la caution solidaire d'un prêt consenti à une société. Celle-ci, invoquant le bénéfice de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97), a déposé un dire tendant à la nullité de ce commandement, en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance et a sollicité la restitution des sommes perçues. Selon la Cour, la copie datée d'une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d'information. En outre, le créancier ne justifiait pas avoir accompli son obligation d'information annuelle, et avait reçu des versements pour un certain montant sur une période postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 (loi n° 99-532
N° Lexbase : L2208DYG), modifiant l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, édicté au bénéfice des seules cautions. Ces versements devaient donc être imputés sur le principal de la dette réclamée à la caution (voir, déjà en ce sens, par ex., Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-20.940
N° Lexbase : A7656D7P). Enfin, la Cour considère que cette lettre ne constituait pas une interpellation suffisante valant mise en demeure de la caution. Cette solution s'oppose, dans la première partie de son analyse, à un arrêt du 5 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-13.961, F-D
N° Lexbase : A3763DQG), selon lequel il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; il peut produire les copies des lettres supposées avoir été adressées à la caution sans avoir à justifier de leur expédition effective .
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