La preuve produite en défense ne doit pas porter atteinte à la vie privée du demandeur. Telle est la leçon à retenir d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-15.778, FS-P+B
N° Lexbase : A8028EAL). En l'espèce, M. L., fondateur d'une société, est décédé en laissant à son proche collaborateur, M. D., le soin de lui succéder. Le fils du défunt a, alors, reproché au nouveau dirigeant de l'entreprise, devant les juridictions civile et pénale, les conditions préjudiciables dans lesquelles il avait été amené à céder ses parts sociales. En défense, M. D. a produit une note dans laquelle le défunt mettait en doute les compétences professionnelles de ses descendants et expliquait les raisons conduisant à leur éviction de la direction de la société. Sur le fondement de cette note, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en dommages-intérêts de l'appelant dans un arrêt rendu le 14 février 2007 (CA Paris, 1ère ch., 14 février 2007, n° 05/05251, Gérard Leclery c/ Jean-Louis Descours
N° Lexbase : A1764DYY). Celui-ci a alors formé un pourvoi, soutenant que la production de ce document portait atteinte à sa vie privée. Aux visas de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et des articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la Cour de cassation a accueilli favorablement ses prétentions en précisant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
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