La médecine chinoise peut-elle être véritablement qualifiée de "médecine" ?. Telle est la question à laquelle a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-17.789, FS-P+B
N° Lexbase : A8087EAR). En l'espèce, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle a demandé à M. G., exerçant la médecine chinoise, de cesser d'utiliser le titre de médecin et d'exercer son activité sous une autre dénomination. Par un arrêt en date du 15 mai 2007, la cour d'appel de Metz a décidé que le praticien ne pouvait pas utiliser le terme de "médecine" protégé par les articles L. 4131-1 (
N° Lexbase : L6950IAN) et L. 4161-1 (
N° Lexbase : L8277GTQ) du Code de la santé publique. M. G. a alors formé un pourvoi, qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. La Cour a précisé, en effet, que le terme de "médecine", à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux eussent justifié d'interdire au demandeur d'user de l'appellation "médecine chinoise".
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