Aux termes de l'article 1604 du Code civil (
N° Lexbase : L1704ABQ), la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte une obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur (à propos de la modification par un fabricant de la composition d'un produit de revêtement de sol, v. Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-23.241, Société Rocland c/ Société Sols industriels de Bourgogne et autres
N° Lexbase : A3779AUI). Afin de déterminer ce qui a été convenu, les tribunaux peuvent se référer aux conditions générales de vente spécifiées dans le contrat. Telle est la précision faite par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2008 (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-17.977, FS-P+B
N° Lexbase : A8093EAY). En l'espèce, une société a acquis des rayonnages métalliques, installés à l'extérieur de ses magasins, qui se sont rapidement détériorés sous l'effet de la rouille. Elle a, alors, assigné le vendeur afin d'obtenir sa condamnation à procéder à leur remplacement. Par un arrêt en date du 1er juin 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, au motif que le procédé utilisé de peinture par électrodéposition était plus efficace qu'une peinture conventionnelle et qu'aucune garantie anti-corrosion n'avait été souscrite (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 1er juin 2007, n° 05/15752, SA Toujas et Coll c/ SARL Mecalux France
N° Lexbase : A1122DXT). A la suite du pourvoi formé par l'acquéreur, la Cour de cassation a estimé que les juges d'appel n'avaient pas légalement justifié leur décision, car ils n'avaient pas recherché si les rayonnages vendus présentaient les qualités décrites dans les conditions générales de vente et si, dans la négative, le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
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