Il résulte des articles 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3), ensemble l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) et les articles 39 et 42 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP), dans leur rédaction applicable en la cause, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 06-16.066, FS-P+B
N° Lexbase : A7980EAS). En l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts au taux légal, dirigé contre la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, à compter de la mise en demeure, une cour d'appel a retenu que la garantie financière accordée par la caisse s'analyse en un cautionnement des fonds non représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme et que cette caisse, dont la responsabilité personnelle n'est pas ici recherchée, n'est pas tenue des intérêts des fonds cautionnés. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que, si la caisse de garantie ne pouvait être tenue du paiement d'intérêts moratoires sur les sommes versées par le séquestre répartiteur, le retard qu'elle a apporté au paiement du solde de la dette la rendait débitrice de tels intérêts sur celui-ci.
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