Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que l'article 2227 du Code civil (
N° Lexbase : L2515ABR), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561
N° Lexbase : L9102H3I), édictait une prescription libératoire qui n'était pas fondée sur une présomption de paiement. La Haute juridiction a aussi précisé que les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivaient par cinq ans, peu important que ces intérêts aient été contestés (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.692, Société Gaz et électricité de Grenoble (GEG), FS-P+B
N° Lexbase : A8102EAC). En l'espèce, la société ETE, chargée d'une mission d'étude pour le compte de la société GEG, a obtenu, par deux arrêts des 18 juin 1997 et 7 décembre 2000, la condamnation de son donneur d'ordre au paiement de certaines sommes à titre de complément de rémunération. Après le rejet des pourvois en cassation formés à l'encontre de ces deux arrêts, la société ETE a fait assigner la société GEG, en référé puis au fond, en paiement d'intérêts de retard majorés, par application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, sur les sommes qui lui avaient été allouées. La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande dans un arrêt du 10 mai 2007, au motif que l'action en paiement d'intérêts était prescrite. Cette solution n'a pas été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré, en effet, que la cour d'appel avait fait application à bon droit de la prescription quinquennale de l'article 2227 du Code civil en prenant en compte le premier acte interruptif de prescription et en remontant dans le temps d'une durée égale à celle de la prescription.
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