Le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Dès lors, a violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel qui, après avoir retenu que la faute du notaire avait privé un établissement de crédit, prêteur de deniers, de la totalité des parts données en nantissement, a estimé que le créancier, professionnel du crédit et des sûretés, était lui-même fautif pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'accomplissement du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies et que cette négligence, qui avait contribué à son dommage, justifiait qu'elle en conserve la moitié à sa charge. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-14.695, F-P+B
N° Lexbase : A8018EA9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E6381A8T). En l'espèce, selon acte authentique une banque a consenti un prêt destiné au financement de l'acquisition de parts d'une SCI et garanti par le nantissement desdites parts. Les échéances n'étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, ayant voulu faire procéder à la vente forcée des parts sociales, a constaté que son nantissement n'avait pas été publié et qu'un autre nantissement, consenti ultérieurement par le propriétaire des parts sur les mêmes parts, avait été inscrit et publié. Elle a alors recherché la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur de l'acte pour la réparation de son préjudice de 107 000 euros.
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