La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2008, énonce que, selon l'article 11 de la Convention collective nationale de l'immobilier , "
le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de 18 mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) et de 3 mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde. Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier. La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné". La Haute juridiction ajoute qu'ayant retenu que la clause du contrat de travail, qui imposait une obligation de non-concurrence dans un rayon de 20 kilomètres autour du siège de la société, ainsi que de toutes succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d'application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était valable que pour le secteur géographique de l'agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.035, F-P+B
N° Lexbase : A9494EAU : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5091A3X).
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