Le Quotidien du 30 octobre 2008 : Procédure civile

[Brèves] Bénéfice du droit de recouvrer directement les dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-16.207, F-P+B (N° Lexbase : A9342EAA)

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le 22 Septembre 2013

Les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-16.207, F-P+B N° Lexbase : A9342EAA). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 03-20.045, F-D N° Lexbase : A8302DKP), Mme P. a contesté le certificat de vérification des dépens établi et notifié à la demande de M. B., avocat qui avait représenté l'agent judiciaire du Trésor dans une procédure de référé devant le président d'un tribunal de grande instance. Pour rejeter le recours de Mme P. contre la décision du premier juge taxant à une certaine somme les dépens dus à l'avocat, l'ordonnance retient que celle-ci a été condamnée aux dépens du référé et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6904H7T), mais que M. B. pouvait demander la vérification des dépens. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 699 et 704 (N° Lexbase : L8993C8L) du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors que son ministère n'étant pas obligatoire dans cette procédure, M. B. ne bénéficiait pas du droit de recouvrer directement les dépens contre Mme P. et ne pouvait en demander la vérification pour son propre compte, le premier président a violé les textes susvisés".

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