Par un arrêt rendu le 21 octobre 2008, la Cour de cassation revient sur la demande de renouvellement d'une marque (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.749, FS-P+B
N° Lexbase : A9352EAM). En l'espèce, la société Château Lafite Rothschild, propriétaire de diverses marques déclinant ces noms afin de désigner des vins, a demandé l'annulation du renouvellement de la marque "Château Lafitte Mengin" appartenant à M. M., et à titre subsidiaire, la nullité de cette marque, comme contrefaisant celles dont elle est titulaire. La société Château Lafitte a reconventionnellement poursuivi la déchéance des droits de la société Château Lafite Rothschild sur la marque "Lafite". Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Château Lafite Rothschild relatives à la marque "Château Lafitte Mengin", et notamment sa demande en nullité du renouvellement de cette marque intervenu le 7 février 2002, la cour d'appel relève que, déposée le 10 mars 1992 par M. M., elle a été renouvelée le 7 février 2002 au nom de la SCEA Château Lafitte, puis elle constate que M. M. avait demandé la rectification de cette erreur matérielle en ce qui concerne le titulaire de la marque, par substitution de son nom à celui de la SCEA le 13 mai 2004, et qu'il avait été fait mention de la rectification de cette erreur matérielle au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 11 juin 2004. La Cour de cassation va censurer cette position au visa des articles L. 712-9 (
N° Lexbase : L3722AD9) et R. 712-24 (
N° Lexbase : L7811HW9) du Code de la propriété intellectuelle : "
en admettant la validité de ce renouvellement de marque, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été effectué par le propriétaire de celle-ci, mais par un tiers, et sans caractériser en quoi cette erreur était purement matérielle et dès lors susceptible d'être rectifiée [...]
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
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