A la suite du contrôle d'une succession, l'administration fiscale a engagé une procédure de redressement à l'encontre des ayants droits. Ceux-ci estiment qu'au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1364A9G), de l'article 1 du Premier Protocole de la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), le régime fiscal des successions entre tiers, au taux de 60 % selon l'article 777 du CGI (
N° Lexbase : L3509IA9), porte une grave atteinte au droit de propriété et présente un caractère confiscatoire au surplus lorsque le bénéficiaire de la transmission est, comme en l'espèce, un enfant adopté simple, héritier réservataire. La cour d'appel de Paris déboute les ayants droits et retient que l'article 1 du Premier Protocole de la CESDH indique que le respect des biens de toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. De ce fait, si l'article 786, alinéa 1er, du CGI (
N° Lexbase : L8196HL7) ne tient pas compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il exclut l'application de cette disposition aux transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit pendant leur minorité et leur majorité pendant 10 ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Dès lors, l'Etat respecte par cette disposition un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et il appartient donc aux requérants d'établir qu'ils remplissent les conditions prévues à cet article 786 (CA Paris, 1ère ch., 3 octobre 2008, n° 04/22309, Mme Karen Jakobsen
N° Lexbase : A7629EAS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0548AS4).
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