Par un arrêt du 23 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-18.234, FS-P+B
N° Lexbase : A9409EAQ) a précisé que l'action directe en remboursement d'un assureur contre son propre assuré n'était pas envisageable. En l'espèce, M. R., décédé à la suite d'un accident de la circulation, avait souscrit une assurance comportant une garantie dont l'objet était le versement de certaines prestations en cas d'accident de la circulation, quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré. Son épouse a donc perçu une certaine somme en exécution du contrat. Cette dernière a été assignée par l'assureur pour récupérer la somme versée, sachant qu'elle avait été indemnisée par le responsable. L'assureur se pourvoit en cassation soutenant, tout d'abord, que le contrat prévoit une action directe de l'assureur en remboursement contre son propre assuré en l'absence de toute responsabilité de l'assuré dans l'accident, puis que les sommes versées constituent une simple avance pouvant être récupérée à travers le montant de l'indemnité versée par le responsable. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 131-2 (
N° Lexbase : L0124AAT) et L. 211-25 (
N° Lexbase : L0286AAT) du Code des assurances, la seule action dont dispose l'assureur est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe en remboursement contre son propre assuré. Il est important de préciser que la solution contraire aurait pour effet de contourner la limite posée à l'article L. 211-25 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0286AAT) et permettrait ainsi à l'assureur de recouvrer l'intégralité de la somme versée.
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