La lettre juridique n°383 du 18 février 2010 : Internet - Bulletin d'actualités n° 2

[Panorama] Bulletin d'actualités DLA Piper - Département Intellectual Property and Technology (IPT) - Février 2010

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le 07 Octobre 2010




Tous les mois, Marc d'Haultfoeuille, Patrick Boiron et Carol A.F. Umhoefer, avocats associés chez DLA Piper, vous proposent de retrouver l'actualité juridique en matière de droit des nouvelles technologies et droit des médias.



I - Propriété intellectuelle
  • Validité d'une autorisation de reproduction d'image non limitée dans le temps et dans l'espace

Par un arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de cassation a validé un contrat de cession des droits d'utilisation de clichés photographiques qui ne faisait pas l'objet de limite temporelle ou spatiale. En l'espèce, un mannequin avait cédé, moyennant rémunération, ses droits d'utiliser des photographies la représentant et qui avaient été prises lors d'une séance photo en Martinique. Cette cession ne comportait ni limitation de durée ni limitation de lieu et était conclue pour tout usage national ou international, par tous procédés connus ou inconnus et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc.). La seule limite prévue au contrat imposait au photographe de veiller à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d'articles pouvant porter préjudice au modèle. Par la suite, le mannequin avait découvert qu'une société avait acquis une licence d'utilisation desdites photographies à des fins publicitaires et avait utilisé ces images sur internet. Le mannequin estimait que l'autorisation initiale ainsi consentie était illimitée et donc illicite et que la société ayant acquis ces clichés était donc dépourvue de droit à leurs égard. Mais la Cour de cassation a confirmé l'arrêt des juges du fond et rejeté le pourvoi car "la cour d'appel a retenu que [le modèle] avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l'autorisation ainsi donnée à l'exploitation de celle-ci n'était pas illimitée" (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.248, FS-P+B+I N° Lexbase : A7442EQP).

  • La mise à disposition d'un poste de télévision dans une chambre d'hôtel constitue un acte de communication au public

Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de cassation a confirmé une jurisprudence déjà bien établie, jugeant que l'hôtel qui offre à sa clientèle la possibilité de capter dans les chambres des programmes de télévision accomplit un acte de communication au public. Depuis un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation considère que l'ensemble des personnes qui occupent à titre privé une chambre individuelle constitue un public. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avait approuvé cette solution dans un arrêt du 7 décembre 2006 (CJCE, 7 décembre 2006, aff. C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c/ Rafael Hoteles SA N° Lexbase : A8209DST), cité par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier. Par conséquent, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi dirigé par la société exploitant l'hôtel contre l'arrêt d'appel qui la condamnait à acquitter les redevances dues à la SACEM au titre de la télédiffusion d'oeuvres, notamment musicales (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-16.022, F-P+B+I N° Lexbase : A4607EQP).

  • Application de la Convention de Berne à une oeuvre datant de 1939

Dans un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a précisé le régime de la Convention de Berne du 9 septembre 1886. La société Les Editions Montparnasse avait acquis le 30 juin 2002, de la société Lobster films, un support DVD de l'oeuvre d'Howard Hawks, "His girl Friday" ("la dame du vendredi") adaptée de la pièce "The front page" de Benjamin Hecht et Charles Mac Arthur, produit par les studios Columbia, dont l'enregistrement a été effectué en 1939 aux Etats-Unis. La société Columbia (devenu Gaumont Columbia) prétendait que l'oeuvre était encore protégée en France. La Cour de cassation relève que la Convention de Berne stipule qu'elle "s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans le pays d'origine par l'expiration de la durée de protection" et précise également que la "Convention a vocation à s'appliquer aux oeuvres tombées dans le domaine public pour toute autre cause que l'expiration de la durée de protection". Ce qui est le cas de l'oeuvre "His girl Friday". L'oeuvre en cause, qui était tombée dans le domaine public depuis 1995, bénéficiait donc de la protection de la Convention. Le litige portait sur le fait que le renouvellement n'avait pas été fait de manière formelle. La Cour indique que l'application des dispositions de cette Convention n'est subordonnée à aucune formalité. Cette oeuvre est, par conséquent, protégée en France et son exploitation sous forme vidéographique est soumise à autorisation (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 07-21.115, F-P+B N° Lexbase : A7089EPA).

II - Nouvelles technologies

  • Le rapport de la mission Tessier se prononce en faveur d'un accord avec Google pour la numérisation des livres

Le 12 janvier 2010, la commission présidée par Marc Tessier a remis son rapport au ministre de la Culture. Ce rapport aborde la question de la numérisation des livres par la Bibliothèque nationale de France (BNF) et avait été commandé le 21 octobre 2009, à la suite de l'annonce d'un projet de partenariat entre Google et la BNF qui avait suscité de vives critiques. En effet, Google proposait de prendre en charge les opérations de numérisation, en contrepartie de quoi la société devait obtenir une exclusivité sur leur commercialisation et leur indexation par d'autres moteurs de recherche. Le rapport "Tessier" propose, au contraire, un échange de fichiers numérisés, Google disposant d'une vaste base d'ouvrages déjà numérisés. Ce partenariat permettrait en outre de donner de la visibilité à une telle base d'ouvrages francophones.

III - Télécommunication - Commerce

  • Offrir à ses clients une participation à une loterie après un certain nombre d'achats ne constitue pas automatiquement une pratique commerciale déloyale

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur la conformité de la loi allemande à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (N° Lexbase : L5072G9Q). La loi allemande interdisait la pratique consistant à conditionner la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l'acquisition d'un bien ou d'un service, indépendamment du point de savoir si la mesure concrète affecte les intérêts des consommateurs. La CJUE rappelle que la Directive procède à une harmonisation concrète et que les Etats membres ne peuvent pas adopter de mesures plus restrictives que celles définies par la Directive, même aux fins d'assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs. La pratique en question ne figurant pas à l'annexe I de la Directive établissant une liste de pratiques réputées déloyales en toutes circonstances et pouvant de ce fait être interdites sans qu'il soit procédé à une appréciation au cas par cas des circonstances de l'espèce, la Cour a conclu à la non-conformité de la loi allemande à la Directive (CJUE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH N° Lexbase : A2663EQP).

  • L'inapplicabilité de la loi "Lang" aux partitions musicales

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2010, que la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix unique du livre, dite loi "Lang" (N° Lexbase : L3886H3C), ne s'appliquait pas au prix des partitions musicales. En effet, selon la Cour, cette loi déroge au principe de libre fixation des prix et à l'article L. 442-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6606AII), puisqu'elle impose aux éditeurs et importateurs de livres un prix de vente minimal au public, et doit, par conséquent, être interprétée de manière stricte. La loi vise le "livre", sans pourtant définir ce que cette notion recouvre et ce qui doit être considéré comme entrant dans son champ d'application. Dans son pourvoi, le syndicat de la Librairie française prétendait que les partitions musicales sont comprises dans la définition du livre au sens de la loi "Lang", que cette interprétation était conforme à la volonté du législateur et enfin que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale n'a pas vocation à s'appliquer à cette disposition. Cependant, la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel de Douai qui avait considéré, dans un arrêt du 7 mai 2008, que l'esprit de la loi était basé sur le fait que les vendeurs de partitions musicales ne subissent pas la concurrence de la grande distribution et que l'inclusion de ces partitions dans l'objet de la loi "Lang" ne présentait aucun intérêt du point de vue de la distribution de ce produit culturel pour le consommateur. Dans ces conditions, il convenait de procéder à une interprétation stricte de cette loi, ce qu'imposaient tant la loi pénale que les dérogations au principe de la liberté des prix, et de déduire, par conséquent, du silence de la loi, "que celle-ci ne s'applique pas à la situation particulière des partitions musicales qui ne sont pas essentiellement destinées à être regardées et qui ne peuvent être lues en tant que texte littéraire" (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A7441EQN).

  • Hébergement : la solution inattendue de la Cour de cassation

Dans un arrêt remarqué du 14 janvier 2010, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2006 (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 juin 2006, n° 05/07835, SA Tiscali c/ SA Dargaud Lombard N° Lexbase : A6632DR3), qui avait qualifié le fournisseur d'accès à internet Tiscali d'éditeur pour son service d'hébergement de pages web. Les éditeurs, à l'inverse des hébergeurs, ne bénéficient pas du régime de responsabilité limitée prévu par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC dite "LCEN"). Cet arrêt vient remettre en cause une série de nombreuses décisions émanant de divers tribunaux de grande instance et de cours d'appel qui avaient appliqué la qualification d'hébergeur pour ce type de service. La Cour s'est ici livrée à une analyse économique puisqu'elle retient que la société Tiscali permet à "l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et propose aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assure la gestion". Ces constations l'amènent à conclure que "les services fournis excédent les simples fonctions techniques de stockage". Tiscali est donc responsable des contrefaçons opérées sur les pages web qu'elle héberge. Cet arrêt a toutefois été rendu au visa de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L7722BG4), dont les dispositions sont très proches de celles de la "LCEN". Il faudra donc attendre de nouvelles décisions pour connaître la position définitive de la Cour de cassation. Cette décision fait l'objet de nombreuses critiques puisque le critère de l'exploitation commerciale n'est pas un cas d'exclusion du bénéfice de l'exonération de responsabilité des hébergeurs prévu par la loi de 1986, la "LCEN" ou par la Directive du 8 juin 2000 dite "commerce électronique". Bien au contraire, ces lois, comme la Directive, font bénéficier du statut d'hébergeur les personnes "physiques ou morales" qui assurent leur prestation de stockage "à titre gratuit ou onéreux". De même, la "LCEN" n'envisage la responsabilité éventuelle des hébergeurs qu'à raison des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services. Il n'est donc pas certain que la Cour de cassation maintienne le critère de l'exploitation publicitaire du site pour des hypothèses relevant de la "LCEN". En plus de ce critère, la Cour retient celui de la fonctionnalité technique. Pour la Cour, l'intermédiaire dépasse sa fonction de stockage parce qu'il structure et intervient sur la présentation du contenu en proposant à l'internaute des pages contenant des cases prédéfinies. Il faudra donc que la Cour de cassation précise si ces deux critères sont cumulatifs ou alternatifs. Sur ce point également, la Cour va à l'encontre de nombreuses décisions de juges du fond qui avaient finalement abandonné ce critère (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, FS-P+B N° Lexbase : A2918EQ7).

  • Précisions sur la publicité mensongère commise sur internet

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 a condamné une société pour publicité mensongère et de nature à induire en erreur, au motif que cette société faisait figurer sur son site internet certaines affirmations de nature à induire en erreur un consommateur. En effet, la société indiquait qu'un nouveau procédé de fabrication de murs végétaux lui appartenait, ce qui laissait penser qu'elle était propriétaire du procédé dans son entier et créait donc un risque de confusion dans l'esprit du lecteur. Se fondant sur l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) qui dispose, notamment, qu'une pratique commerciale est trompeuse "lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur" la Cour a ordonné la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site internet de la société en question pendant un an (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-11.847, F-P+B N° Lexbase : A7257EPH).

  • eBay : qualification d'hébergeur et absence de faute ayant permis la fraude dont un acheteur a été victime

Le 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la qualification d'hébergeur de la société eBay et écarté sa faute, dans un litige l'opposant à un particulier qui avait été victime de la fraude d'un vendeur, pour l'achat d'une voiture. Le tribunal a estimé "qu'à l'évidence, en l'espèce, eBay a un statut d'hébergeur en ce qu'elle n'intervient pas dans les ventes réalisées sur le site mais seulement pour des prestations de courtage c'est-à-dire simplement en qualité d'intermédiaire" et qu'elle n'était en conséquence pas tenue de veiller à la régularité des offres présentées via son site internet. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'eBay. Le tribunal a constaté qu'eBay a, par la mise en place d'un système d'information des utilisateurs du site sur les précautions à prendre lors de leurs achats, "satisfait aux obligations lui incombant", et précise que "de leur côté, les utilisateurs d'un site se doivent d'observer un minimum de prudence". Le tribunal a pris en compte dans sa décision le comportement négligent de l'acheteur, qui avait notamment effectué son règlement par l'intermédiaire de Western Union et donné ses coordonnées au fraudeur, alors même qu'eBay recommande expressément de ne jamais payer avec Western Union ou d'autres services de transfert d'argent immédiat (TGI de Paris, 5ème ch., 2ème sect., 14 janvier 2010, Patrick M. c/ eBay France et autres).

  • Condamnation de Canal + Distribution pour favoritisme envers iTélé

Par une ordonnance de référé en date du 10 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Canal + Distribution pour concurrence déloyale et lui a ordonné de mettre fin au dispositif technique qui provoquait l'allumage systématique des décodeurs Canalsat sur la chaine iTélé. La société BFM TV, filiale du groupe NextRadioTV avait assigné Canal + en concurrence déloyale et souhaitait le retour à l'ancien système selon lequel le décodeur s'allume sur la dernière chaîne visionnée par le téléspectateur ou sur la mosaïque des programmes. Dans un communiqué, le groupe Canal + a annoncé son intention de faire appel de cette décision au nom de "sa simple liberté commerciale" et du fait que "les promotions croisées au sein d'un même groupe sont une pratique courante, en particulier dans le secteur des médias et que le groupe NextRadio TV y recourt de manière massive et systématique" (T. com. Nanterre, 10 décembre 2009, aff. n° 2009R02084, SAS BFM TV c/ Société Canal + Distribution N° Lexbase : A5523EPA).

  • La Commission européenne ouvre une procédure contre la France sur la "taxe télécom"

La Commission européenne a ouvert, le 28 janvier dernier, une procédure d'infraction contre la France relative à la "taxe télécom". L'organe exécutif européen explique dans un communiqué que "pour compenser la fin de la publicité sur les chaînes de télévision publiques, la France a introduit une taxe spécifique sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications dans le cadre de leur licence pour fournir des services de télécommunications (y compris les services internet et téléphonie mobile)". La Commission estime qu'en réalité, cette taxe constitue une charge administrative qui est incompatible avec le droit européen. Cette taxe est due par les opérateurs de télécommunications qui, conformément au droit français des télécommunications, fournissent un service en France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'ARCEP. Selon les règles européennes, une taxe administrative perçue dans ce contexte ne peut couvrir que certains coûts déterminés (portant principalement sur l'octroi de licences). Le porte-parole de la Commission a indiqué que "le droit européen interdit à tout pays d'imposer une taxe sur les opérateurs de télécoms au seul motif qu'ils fournissent des services de télécommunications ; et encore moins pour subventionner leurs concurrents". Le Gouvernement français a deux mois pour répondre à la lettre de mise en demeure de la Commission. Si la Commission ne reçoit aucune réponse, ou si les observations présentées par le gouvernement français ne sont pas satisfaisantes, la Commission pourra émettre un avis motivé. Si, après cela, la France ne parvient toujours pas à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation européenne, la Commission peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Les recettes annuelles de la nouvelle taxe pour le Trésor sont estimées à 400 millions d'euros.

  • Vers un encadrement du placement de produit

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté, le 15 décembre 2009, un projet de délibération destiné à fixer les règles applicables au placement de produit. Le futur texte, qui participe à la transposition en droit français de la Directive européenne "Services de médias audiovisuels", définit le placement de produit comme le fait de montrer dans un programme un produit, un service ou une marque, moyennant un paiement ou une autre contrepartie de l'annonceur. Si le projet est adopté, le placement ne sera autorisé que dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéo-musiques. Il ne pourra influencer le contenu et la programmation des émissions d'une façon portant atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale des chaînes. Les produits dont la publicité est interdite ou encadrée pour des raisons de santé ou de sécurité publique, tels que l'alcool, le tabac, les médicaments ou les armes à feu, ne pourront faire l'objet d'un placement. Enfin, les téléspectateurs seront informés de l'existence d'un placement de produit par l'insertion d'un pictogramme au début de l'émission concernée, après chaque interruption publicitaire et pendant le générique de fin. Les chaînes de télévision doivent se prononcer prochainement sur ce projet de délibération en vue de son adoption définitive.

IV - Informatique et libertés

  • Publicité comparative

Le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Carrefour contre la société Coopérative groupements d'achats des Centres Leclerc (la société Galec). En mai 2006, la société Galec avait ouvert un site internet, hébergé par la société Colt Télécommunications, ayant pour objet la comparaison des prix pratiqués par les grandes enseignes de la distribution pour la vente de nombreux produits. La société Carrefour avait tout d'abord demandé en référé la suspension de l'exploitation et de l'édition de ce site, compte tenu du caractère prétendument non vérifiable des paramètres de la comparaison. Puis, à la suite de l'ouverture d'un nouveau site de comparateur de prix en 2007, la société Carrefour avait assigné au fond les sociétés Galec et Colt pour faire cesser la diffusion de ce site et demander réparation du préjudice prétendument subi. La société Carrefour considérait que les versions successives de celui-ci contrevenaient aux règles de la publicité comparative. Par un arrêt du 18 juin 2008, la cour d'appel de Paris avait estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Galec du fait de la publicité comparative qu'elle avait mise en oeuvre et qu'"aucun fait de concurrence déloyale" ne pouvait être retenu à son encontre. La Cour de cassation confirme donc cette solution en retenant que "la totalité des relevés de prix en rayons, leur contrôle, leur enregistrement et leur mise en ligne sur le site litigieux ont été effectués par des opérateurs indépendants de l'annonceur, dont la compétence et le sérieux ont nullement été mis en doute par la société Carrefour". De même, la Cour estime que les éléments présentés par Carrefour, dont des constats d'huissier des tickets de caisses et un échantillonnage des prix des produits proposés par Carrefour, ne "présentent, en tout état de cause, aucun caractère démonstratif déterminant" (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-19.814, F-D N° Lexbase : A4639EQU).

Patrick Boiron - patrick.boiron@dlapiper.com
Marc d'Haultfoeuille - marc.dhaultfoeuille@dlapiper.com
Carol A.F. Umhoefer - carol.umhoefer@dlapiper.com

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