Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, 2 arrêts, n° 08-40.144, Mme Valérie Vigoureux, dite Collette, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6060ERU) et n° 08-44.019, Mme Christine Margotin, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6087ERU)
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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
le 07 Octobre 2010
Résumés Pourvoi n° 08-40.144 : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Pourvoi n° 08-44.019 : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. |
I - La poursuite de l'extension du champ de l'obligation de sécurité de résultat
En raison de l'autorité dont il dispose sur les salariés, mais aussi des risques que l'activité professionnelle dont il tire profit peut leur faire courir pour leur santé, l'employeur est tenu de garantir leur santé et leur sécurité. Ce devoir est matérialisé par une obligation de sécurité de résultat dont la source a varié.
L'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a d'abord été tirée du contrat de travail. "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat" énonçaient solennellement les arrêts dits "Amiante" rendus en 2002 (1). Liée à la faute inexcusable permettant d'améliorer l'indemnisation des maladies et accidents du travail à la charge de l'employeur, cette obligation de résultat demeurait cependant bien atténuée, l'employeur pouvant se dégager de la preuve de la faute inexcusable puisqu'il incombait au salarié "de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver" (2).
L'obligation de résultat a ensuite été déduite du Code du travail et particulièrement de l'article L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I). En effet, ce texte dispose que l'employeur doit prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Interprétant ce texte "à la lumière" de la Directive CEE 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9), la Cour de cassation dégageait une obligation légale de sécurité de résultat à la charge de l'employeur (3).
Le champ de cette obligation de sécurité légale de résultat n'a, depuis lors, cessé de s'étendre. Constituent, notamment, pour la Cour de cassation un manquement à cette obligation de sécurité le non-respect de l'avis du médecin du travail dans le reclassement d'un salarié inapte (4), le manquement à la législation anti-tabac (5), le harcèlement moral d'un salarié, que celui-ci soit directement imputable à l'employeur ou à l'un de ses salariés (6) ou, encore, la mise en place d'une organisation du travail mettant en péril la sécurité du personnel (7).
A n'en pas douter, les deux décisions sous examen procèdent à nouveau à une extension du champ de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Mais, contrairement aux précédentes affaires évoquées, la portée de ces décisions est sensiblement plus conséquente.
Dans ces deux affaires, deux salariés avaient été victimes, pour l'un de violences physiques et morales (pourvoi n° 08-40.144), pour l'autre de harcèlement moral et de harcèlement sexuel (pourvoi n° 08-44.019). L'employeur avait pris des mesures destinées à faire cesser l'atteinte portée à ces salariés.
Pour faire cesser les violences subies par un directeur d'établissement, le premier employeur avait infligé un avertissement à celui-ci avant de muter la salariée pour l'éloigner du danger constitué par cette situation, en application de son contrat de travail. Face aux réserves émises par la salariée en raison de sa situation familiale (8), l'employeur décidait finalement de muter le directeur dans un autre établissement. Malgré ces mesures, la salariée décidait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations en laissant se développer une situation de travail particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, en refusant de prendre en compte une agression du directeur comme constituant un accident du travail et, dès lors, en ne transmettant pas aux organismes de Sécurité sociale les documents nécessaires à la prise en charge de l'accident.
Pour faire cesser la situation de harcèlement moral et sexuel infligée par le directeur de l'établissement, le second employeur avait pris "des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité", sans pour autant sanctionner l'auteur des faits de harcèlement, le directeur en cause ayant entre-temps démissionné (9). La salariée prenait elle aussi acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral, puis sexuel qu'elle subissait.
Dans les deux affaires, les juges du fond décidèrent que la rupture devait produire les effets d'une démission, appuyant pour l'essentiel leur argumentation sur le fait que l'employeur avait pris des mesures suffisantes et adaptées pour faire cesser les situations de danger, si bien qu'ils n'avaient pas manqué à leurs obligations de sécurité.
Les deux pourvois formés soulèvent, certes dans une formulation différente, la même critique à l'égard des solutions d'appel. Pour l'une, "la cour d'appel a[vait] limité l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur" en lui permettant de s'exonérer en prouvant l'adoption de mesures adéquates. Pour l'autre, "l'absence de faute de [l'employeur] ne [pouvait] l'exonérer de sa responsabilité". Etait donc clairement mis en cause la possibilité pour l'employeur de s'exonérer de l'inexécution de son obligation en démontrant l'absence de faute.
La Chambre sociale de la Cour de cassation accueille favorablement ces arguments et prononce la cassation des deux décisions d'appel, au visa commun de l'article L. 4121-1 du Code du travail, mais aussi au visa logique des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), et L. 1152-4 (N° Lexbase : L0730H9W) s'agissant du harcèlement, et au visa moins évocateur des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) s'agissant des violences.
La Chambre sociale rappelle, d'abord, "que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission".
Elle précise, ensuite, pour la première affaire (pourvoi n° 08-40.144), "que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements". La motivation de la seconde affaire (pourvoi n° 08-44.019) est très proche puisque la Cour dispose "que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements".
II - L'engagement d'une extension de la portée de l'obligation de sécurité de résultat
Ce n'est probablement pas dans le domaine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail que peuvent être identifiées les principales évolutions procédant de ces décisions. En effet, la Cour de cassation accepte régulièrement que le salarié puisse prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation de sécurité.
Ces deux décisions procèdent, en revanche, à une extension manifeste de la portée de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, extension caractérisée à la fois par le développement du champ de l'obligation de sécurité et par un retour plus orthodoxe aux règles d'exonération de l'obligation de résultat (10).
S'agissant du champ de l'obligation de sécurité de résultat, seule l'une de ces deux affaires apporte une véritable nouveauté. En effet, s'agissant du harcèlement moral, nous avons vu que la Cour de cassation l'avait déjà expressément rattaché à l'obligation de sécurité de l'employeur (11). Tout au plus cette décision procède-t-elle à une extension logique de la solution dégagée pour le harcèlement moral au harcèlement sexuel. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ne répondent certes pas exactement aux mêmes logiques, la finalité sexuelle du harcèlement sexuel constituant un mobile discriminatoire là où le harcèlement moral ne repose pas sur une cause entrant dans cette catégorie. Pour autant, les procédés de l'auteur du harcèlement et, surtout, les risques d'atteinte à la santé des salariés sont très proches.
Le second arrêt apporte une plus grande innovation en considérant, de manière un peu vague, que le salarié victime de violences physiques ou morales exercées par l'un de ses collègues démontrent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sans qu'il soit fait ici référence à un harcèlement. Le raisonnement est loin d'être absurde, les violences entraînant ou risquant d'entraîner une altération de la santé du salarié et constituant, dans tous les cas de figure, une atteinte à sa sécurité. L'interprétation fournie par la Cour de cassation entre parfaitement dans le cadre de "l'extension du droit de la santé au travail" souvent constatée (12). Elle suit, d'ailleurs, un chemin parallèle à celui emprunté en matière de droit de retrait dont la protection a très récemment été renforcée (13).
Mais la plus grande innovation des arrêts rendus le 3 février 2010 par la Chambre sociale, c'est qu'elle revient -enfin serait-on tenté de dire- à une approche plus rigoureuse de l'obligation de sécurité de résultat.
A l'exception peut être des premiers arrêts "Amiante" de 2002, la Cour de cassation n'a jamais totalement fait suivre d'actes les paroles hautement symboliques pourtant prononcées. Tout en considérant que l'employeur était redevable d'une obligation de sécurité de résultat, elle appliquait, en effet, à cette obligation le régime d'une obligation de moyens, tout au plus d'une obligation de moyens renforcée. En effet, très tôt, le salarié a dû faire la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité du salarié.
Or, ce faisant, elle permettait finalement à l'employeur de s'exonérer de son obligation de sécurité en démontrant son absence de faute (14). Cette faculté d'exonération par la démonstration de l'absence de faute s'accommodait extrêmement mal avec le régime de l'obligation de résultat dont on s'accorde généralement à considérer que seule la force majeure ou le cas fortuit permet de s'extraire (15).
En énonçant, dans une formule identique à chaque arrêt, que l'employeur manque à son obligation de sécurité "quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements", la Cour de cassation entre enfin de plein pied dans cette logique : s'il s'agit d'une obligation de résultat, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la sécurité et à la santé. En réalité, il est déjà trop tard ! L'employeur devait éviter, en amont, que l'atteinte à la sécurité se produise.
La formule de la Cour de cassation n'est cependant pas encore tout à fait assez générale pour conclure à un retour parfait à la théorie de l'obligation de résultat. En effet, au lieu d'énoncer que l'employeur ne peut s'exonérer en démontrant son absence de faute, ou qu'il ne peut s'exonérer que par un cas de force majeure, la Cour de cassation reste sur un cas très précis qui, pourtant, n'avait pas seul été soulevé aux moyens comme nous l'avons vu.
Est-ce à dire qu'il faut encore s'attendre à ce que la Cour de cassation permette l'exonération de l'obligation de sécurité pour d'autres motifs ? Il vient évidemment à l'esprit la question de la conscience de la mise en jeu de la santé ou de la sécurité du salarié. Malgré le silence de la Chambre sociale sur cette question, un raisonnement chronologique permet, là encore, de penser que l'absence de conscience ne devrait plus permettre l'exonération de l'employeur. L'action de l'employeur doit être préventive, il doit anticiper d'éventuelles atteintes à la santé et à la sécurité de ses salariés.
Sur le plan symbolique, la protection de la sécurité du salarié devrait donc faire un grand pas en avant à la suite de ces décisions. Mais le symbole suffira-t-il véritablement ? Comment penser qu'un employeur n'ayant pas conscience des dangers planant sur ses salariés pourra les anticiper ? La situation du harcèlement moral ou sexuel est, en la matière, particulièrement épineuse. Faudra-t-il sonder les âmes de ses salariés, de ses cadres, de ses directeurs d'établissement afin de les écarter de l'entreprise avant même qu'ils aient pu commettre des faits de harcèlement ? L'équation entre le droit et les faits sera là encore bien difficile à résoudre.
(1) Voir, notamment, Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, Société Eternit industrie c/ M. Christophe Gaillardin, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0773AYB), Dr. soc., 2002, p. 445, note A. Lyon-Caen ; RTDCiv., 2002, p. 310, note P. Jourdain ; D., 2002, p. 2696, note X. Prétot ; RJS, 2002, chr. p. 495, note P. Morvan.
(2) Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984, M. Daniel Averseng c/ M. Pierre Lagenette, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0362DDR) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Faute inexcusable de l'employeur : un résultat "moyen", Lexbase Hebdo n° 130 23 juillet 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2408ABS), RCA, 2004, comm. 329, note H. Groutel.
(3) Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, M. Dany Deprez c/ Société Cubit France technologies, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2163DNG), lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Vers un principe général de sécurité dans l'entreprise ?, Lexbase Hebdo n° 206 du 15 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5665AKZ) ; Dr. Ouvrier, 2006, p. 408, note A. de Senga.
(4) Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.925, Société Comptoir des levures, FS-D (N° Lexbase : A3102DRC).
(5) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, Société ACME Protection c/ Mme Francine Lefebvre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC) et les obs. de N. Mingant, La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la législation anti-tabac, Lexbase Hebdo n° 176 du 14 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6574AIC), Dr. soc., 2005, p. 971, chron. J. Savatier.
(6) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, M. Jacques Balaguer, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9600DPA) et les obs. de Ch. Radé, L'employeur responsable du harcèlement moral dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 223 du 12 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0835ALI).
(7) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, Société Snecma c/ Syndicat CGT Snecma Gennevilliers, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3292D73) et les obs. de Ch. Radé, L'obligation de sécurité de l'employeur plus forte que le pouvoir de direction, Lexbase Hebdo n° 297 du 20 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4384BE4).
(8) Dont on sait qu'elle joue aujourd'hui un rôle essentiel dans la mise en oeuvre d'une mutation du salarié, v. Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 06-46.400, Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UAC Emmaüs), FS-P+B (N° Lexbase : A7990EA8) et nos obs., Clauses de mobilité : la Cour de cassation se mobilise !, Lexbase Hebdo n° 324 du 29 octobre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4917BHL).
(9) Le lecteur excusera l'imprécision des faits ici relatés, une erreur matérielle glissée dans l'exposé des moyens annexés à l'arrêt ne permettant pas d'en avoir un aperçu plus précis.
(10) Par ex., Cass. soc., 16 juin 2009, n° 08-41.519, M. Ivan Katkoff c/ Société Elyo Centre Est Méditerranée, F-P+B (N° Lexbase : A3130EIR) et les obs. de G. Auzero, Visite médicale de reprise et carence de l'employeur : les rigueurs de l'obligation de sécurité de résultat, Lexbase Hebdo n° 357 du 1er juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9755BKI), JCP éd. S, 2009, 1438, note P.-Y. Verkindt. V. également Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, M. David Pascal Lazaro Guerreiro c/ Société Point P, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0951EM8) et les obs. de Ch. Radé, Reclassement du salarié inapte : la charge du respect de l'obligation de sécurité de résultat pèse sur les épaules de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 369 du 30 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1741BMG).
(11) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, préc..
(12) J. Martinez, Les mouvements d'extension du droit de la santé au travail, JCP éd. S, 2009, 1170 ; P.-Y. Verkindt, Santé au travail vs pouvoir de direction, un retour de la théorie institutionnelle de l'entreprise ?, Dr. soc., 2008, p. 519 ; nos obs., L'Ani du 11 septembre 2009 : réforme des services de santé au travail et du rôle préventif du médecin du travail, Lexbase Hebdo n° 364 du 25 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9275BL4).
(13) Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556, M. Thierry Wolff c/ Société Sovab, FS-P+B (N° Lexbase : A7036ECL) et les obs. de Ch. Radé, Nullité du licenciement et exercice du droit de retrait : le revirement qu'on attendait, Lexbase Hebdo n° 337 du 13 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4913BIS).
(14) En réalité, lorsque le salarié devait apporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures, l'employeur était finalement présumé ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité...
(15) V., par ex. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit des obligations, Dalloz, 10ème éd., 2009, p. 584 ; J. Flour, J.- L. Aubert, Y. Flour, E. Savaux, Les obligations-3. Le rapport d'obligation, Sirey, 5ème éd., p. 147.
Décisions 1° Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144, Mme Valérie Vigoureux, dite Collette, FP-P+B+R N° Lexbase : A6060ERU) Cassation partielle, CA Paris, 22ème ch., sect. C, 8 mars 2007, n° 05/04268, Mme Valérie Vigoureux (N° Lexbase : A0648DYN) Textes visés : C. trav., art. L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) Mots-clés : violences physiques et morales ; obligation de sécurité de résultat ; prise d'acte de la rupture du contrat de travail Liens base : (N° Lexbase : E9677ES9) et (N° Lexbase : E3150ETT) 2° Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019, Mme Christine Margotin, FP-P+B+R, N° Lexbase : A6087ERU) Cassation partielle, CA Versailles, 6ème ch., 17 juin 2008 Textes visés : C. trav., art. L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1152-4 (N° Lexbase : L0730H9W) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) Mots-clés : harcèlement moral ; harcèlement sexuel ; obligation de sécurité de résultat ; prise d'acte de la rupture du contrat de travail Liens base : (N° Lexbase : E9677ES9) et (N° Lexbase : E3150ETT) |
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