Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 307048, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Bedadi (N° Lexbase : A6014EMP)
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par Daniel Faucher, Consultant au Cridon de Paris
le 07 Octobre 2010
1. Règle posée par l'article 109, 1-2°, du CGI
Les dispositions de l'article 109, 1-2°, du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), qui précisent que "sont considérées comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices", donnent une définition comptable des revenus distribués, envisagés du point de vue de la société distributrice plutôt que du bénéficiaire. Cependant, ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à la condition que les sommes prétendument distribuées aient été effectivement désinvesties de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles aient été réellement appréhendées par le bénéficiaire. Elles visent, notamment, les charges réintégrées. Par ailleurs, ces dispositions ne s'appliquent pas si l'exercice social reste déficitaire malgré la réintégration (CE Contentieux, 13 décembre 1978, n° 02204, Société X N° Lexbase : A4003AI4). Depuis l'imposition des revenus de 2006, ces revenus réputés distribués par une société à la suite d'une rectification de son résultat visés à l'article 109, 1, du CGI, sont imposés sur 125 % de leur montant (instruction BOI du 29 mars 2007, BOI 5 B-10-07, n° 37 N° Lexbase : X8413ADX).
2. Application dans l'hypothèse de versements sans contrepartie sur un compte bancaire sur lequel l'associé dispose d'une procuration
A l'issue de la vérification de comptabilité d'une SARL, l'agent des impôts avait, notamment, constaté l'absence d'exécution matérielle de prestations de publicités facturées à l'entreprise. Il avait donc réintégré les montants en cause dans le bénéfice imposable. Deux chèques en paiement de ces prestations ayant été encaissés sur un compte bancaire sur lequel l'associé disposait d'une procuration, le vérificateur avait mis en oeuvre les dispositions du 2° du 1 de l'article 109. Les Sages du Palais-Royal ont jugé le redressement justifié puisque l'administration rapportait la preuve de l'appréhension des sommes désinvesties par l'associé. Le juge confirme donc que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 109, 1-2°, impose à l'administration de démontrer l'appréhension effective par l'associé. Ainsi, ne peut, par exemple, être considéré comme revenus distribués les sommes mises à disposition d'une personne un mois avant qu'elle ne devienne actionnaire (CE 7°, 8° et 9° s-s-r., 7 novembre 1975, n° 85284, Dame X, publié N° Lexbase : A2328AI3). En revanche, le texte est applicable lorsque l'associé ne détient que deux parts de la société (CE contentieux, 29 septembre 2000, n° 204516, M. Salles N° Lexbase : A3752AT7).
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