Réf. : Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, F-P+B (N° Lexbase : A6839E3P)
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par Jean-Louis Respaud, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon, Avocat au barreau d'Avignon - Cabinet JUDILEX
le 24 Janvier 2011
Si le feuilleton judiciaire "Chattawak" a fortement obscurci, à notre sens, la qualification de contrat de commission-affiliation (I), il semble que le régime de ce contrat bénéficie au contraire de belles éclaircies (II).
I - Une qualification obscurcie
Alors que les définitions respectives des contrats d'agence commerciale et de commission-affiliation, ainsi que leur distinction, sont clairement établies (A), les différents épisodes "Chattawak" semblent avoir apporté leur lot de complication à ce sujet (B).
A - Une définition initialement claire
Tant la définition du contrat de commission (1°) que celle du contrat de commission-affiliation (2°) sont simples et permettent de les distinguer de contrats voisins.
1° - Le contrat de commission
Les termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5633AIH) sont clairs : "le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant" (C. com., art. 94, al. 1er ancien). Le commissionnaire est donc, selon la loi, celui qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant.
La jurisprudence a également fait sienne cette définition. Ce fut dans un premier temps le cas de la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 24 juillet 1852 (13) suivie par les juridictions du fond ainsi que par la Chambre commerciale : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 94 du Code de commerce, un commissionnaire est celui qui agit en son nom et pour le compte d'un commettant" (14).
L'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD) définit ainsi le mandat : "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom".
Intervenant tous deux pour le compte de leur donneur d'ordre, il est possible de distinguer le mandataire du commissionnaire selon que l'intermédiaire intervient au nom de son mandant ou au contraire sous son propre nom. La Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de confirmer cette position, et elle l'a fait de façon très ferme (15).
L'absence de représentation est donc "vraiment spécifique" de la commission (16). Comme le résume le Professeur Bénabent, "la solution jurisprudentielle est donc maintenant bien établie : n'est commissionnaire que celui qui agit en son nom propre" (17).
Tant en doctrine qu'en jurisprudence, la solution est donc bien acquise ; le droit positif est unanime : l'intermédiaire qui agit pour le compte du donneur d'ordres mais en son propre nom est un commissionnaire conformément aux termes de l'article L. 132-1 du Code de commerce.
2° - Le contrat de commission-affiliation
Le contrat de commission-affiliation est une alternative au contrat de franchise (18). Elle présente notamment l'avantage, pour le distributeur, de ne pas supporter la charge et le risque des stocks et, pour le fournisseur, la possibilité d'imposer plus facilement sa politique commerciale et tarifaire aux membres de son réseau (19). Cette alternative peut être lue dans deux sens. Soit il sera considéré que le contrat de commission-affiliation consiste à greffer sur un contrat de commission la mise à disposition de signes distinctifs propres au promoteur du réseau de distribution et éventuellement celle d'un concept original ou d'un savoir-faire. Soit, au contraire, on observera qu'il s'agit d'une sorte de contrat de franchise sans achat pour revendre mais avec une commission à la vente assortie d'un contrat de dépôt-vente.
Quelle que soit la lecture retenue, le contrat de commission-affiliation est donc une opération de commission assortie d'une identification commerciale du commettant, généralement la marque ou l'enseigne (20). Là est sans doute la difficulté, puisque logiquement le commissionnaire se caractérise par son opacité ; il cache juridiquement son commettant. Toutefois, cette notion d'opacité ou de transparence -plus pédagogique qu'opérationnelle- s'apprécie juridiquement et non matériellement ; il s'agit de réfuter ou, au contraire, de révéler l'existence d'un engagement de l'intermédiaire au bénéfice du client final. En effet, cette distinction entre le contrat de mandat et l'opération de commission ne repose pas sur un critère de fait lié à l'opacité effective du commissionnaire (21). Il est ainsi fréquent que le tiers contractant connaisse l'existence et l'identité du commettant sans que le commissionnaire ait précisé agir en son nom, notamment lorsque le contrat de commission ajoute une mise à disposition de l'enseigne, de la marque ou de signes distinctifs quelconques du commettant. Cette révélation du commettant, comme en l'espèce par l'apposition ostensible de sa marque sur les produits et lieux de vente, n'est pas exclusive de l'engagement du commissionnaire. Le commissionnaire ne devient pas mandataire du seul fait que le nom de son commettant est révélé (22). En pareil cas, comme le souligne Marie-Pierre Dumont, "la qualification de contrat de commission demeure" (23).
B - Une définition compliquée par les juges
Les décisions rendues dans la tumultueuse affaire "Chattawak" ont eu le mérite de rappeler une solution bien établie selon laquelle l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la dénomination portée en titre du contrat mais des conditions effectives de l'activité (24). Mais au-delà de ce mérite, il semble que la complication à propos du contrat de commission-affiliation introduite par les juges du fond (1°) a peut-être été quelque peu entretenue par la Cour de cassation (2°).
1° - Une complication introduite par les juges du fond
La confusion introduite dans la qualification de contrat de commission-affiliation à l'occasion de l'affaire "Chattawak" semble avoir pour origine le jugement rendu le 6 février 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui avait retenu la qualification d'agence commerciale en raison de critères pouvant indifféremment évoquer la commission ou le mandat, à savoir l'exclusivité de fourniture consentie à l'affilié, ses obligations de ne vendre qu'aux consommateurs et sous l'enseigne du commettant, la consignation des produits dont la propriété était conservée par le fournisseur, la fixation des prix de vente par le fournisseur et la rémunération du distributeur par une commission. Dans son premier arrêt, la cour d'appel de Paris avait souligné le caractère indifférent de ces éléments, puis avait considéré que le distributeur C. n'était pas opaque mais transparent, notamment du fait de l'utilisation exclusive de la dénomination du fournisseur dans l'identification de son point de vente et sur les tickets de caisse ou encore l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom du fournisseur afin de confirmer la requalification en contrat d'agence commerciale tout en qualifiant pourtant ce distributeur de commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce (25). C'est justement cette contradiction entre la qualification d'agent commercial et la reconnaissance d'un fonds de commerce indépendant qui avait conduit la Chambre commerciale à une première cassation (26). Sur renvoi, les conseillers parisiens avaient, une seconde fois, requalifié le commissionnaire-affilié en agent commercial en s'attachant alors à démontrer que les éléments du fonds de commerce en question devaient être rattachés au fournisseur (27).
2° - Une complication entretenue par l'arrêt du 29 juin 2010 ?
Par l'arrêt du 29 juin 2010, la Chambre commerciale casse la décision de la cour d'appel du 9 avril 2009. Pour ce faire, elle reproche aux juges parisiens de ne pas avoir recherché "laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur", critère qui aurait en effet permis de révéler l'opacité ou, au contraire, la transparence des opérations de vente et donc de distinguer clairement entre les qualités de commissionnaire ou d'agent commercial.
Puis la Cour reproche aux juges du fond, d'une part, d'avoir identifié une clientèle attachée au distributeur et pourtant retenu la qualification d'agent commercial alors que "l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre" et, d'autre part, d'avoir relevé que la société distributrice avait cédé son droit au bail des locaux sans écarter la qualité d'agent commercial alors que cette titularité d'un bail commercial "était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder".
Outre le tort de mal poser le problème de l'appartenance de la clientèle, celle-ci étant moins un élément du fonds de commerce que son objectif, utiliser ainsi le fonds de commerce comme critère et le droit au bail comme indice peut dérouter. En effet, il ressort du statut d'agent commercial que celui-ci ne possède pas de fonds de commerce et ne peut donc, dès lors, en principe, revendiquer le statut des baux commerciaux. Peut-on pour autant rejeter ou retenir une qualification en raison de ces éléments ? Il semble que non ; il appartient en effet traditionnellement à la qualification d'indiquer le régime applicable et non l'inverse. Déduction et induction doivent être distinguées.
II - Un régime éclairci
Bien que quelques nuages jurisprudentiels aient obscurci le ciel du contrat de commission-affiliation, son régime bénéficie de belles éclaircies tant en droit de la concurrence (A) qu'en matière fiscale (B).
A - En droit de la concurrence
Le contrat de commission-affiliation a été imaginé notamment afin de permettre à certains promoteurs de réseaux, souvent de franchise, d'échapper aux rigueurs du droit de la concurrence (28).
Imposer une politique commerciale et tarifaire très précise peut constituer une entente anticoncurrentielle au sens de l'article 101 TFUE et de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Mais, pour qu'il y ait entente, il est nécessaire de démontrer une concertation, et la concertation nécessite bien entendu la pluralité (29). C'est justement là que le bât blesse en matière d'intermédiaires du commerce. En effet, pour s'entendre, il faut être au moins deux entreprises, or le droit de la concurrence considère, par principe, que l'intermédiaire, qu'il nomme "agent" de manière générique, ne constitue pas une entreprise indépendante, faute d'autonomie suffisante. Ainsi, ne constituant pas une entreprise susceptible d'entente anticoncurrentielle, l'intermédiaire, dont le commissionnaire, peut se voir imposer des conditions de commercialisation et de tarification. Le vocabulaire utilisé par le droit de la concurrence est moins précis que les notions du droit des contrats : agence, commission, représentation semblent en effet être considérés comme équivalent. Ainsi les lignes directrices envisagent, comme la pratique anglo-saxonne, le contrat d'agence de façon générale, pour distinguer, ensuite, en fonction de ses effets et retrouver les techniques du mandat ou de la commission. D'une façon générale, le Règlement d'exemption relatif aux accords verticaux et les lignes directrices ne remettent pas en cause le raisonnement qui prévalait jusque-là. Les "vrais contrats d'agence" sont en effet exclus du champ d'application de l'article 101 § 1 TFUE. Est un "vrai contrat d'agence" celui dans lequel l'agent ne supporte pas tous les risques commerciaux et financiers, ou à tout le moins une part négligeable, relatifs aux contrats qu'il conclut, dont les risques et coûts de transferts et livraison des biens, coûts de gestion des stocks, coûts d'exploitation d'un service après-vente, coût des investissements nécessaire au marché en cause, coût de la responsabilité à l'égard des tiers, et coût de la responsabilité en cas de non exécution du contrat (30).
La décision rendue le 30 juin 2009 par l'Autorité de la concurrence à propos d'un réseau de distribution de prêt-à-porter est précisément relative à ces questions (31). L'Autorité de la concurrence observe la relation contractuelle et relève certains de ces principaux traits quant au point de vente, à la politique commerciale fixée par la société Mango, aux articles préétiquetés et donc aux prix de vente imposés, à la gestion et la propriété des stocks qui demeure celle de Mango... La décision relate également que l'intermédiaire doit fournir une garantie correspondant à la valeur des stocks déposés à la vente dans sa boutique et payer les frais de transport des articles depuis l'Espagne. Bien que qualifiant de sui generis ce contrat, l'Autorité décrit ce qui paraît être un contrat de commission-affiliation. Puis est relaté le grief adressé : "Il est fait grief à Punto Fa SL d'avoir passé avec les distributeurs indépendants adhérents à son réseau Mango des accords contrevenant à l'interdiction posée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 81, paragraphe 1, CE, en ce que lesdits accords conviennent des prix de vente au consommateur des produits concernés" (l'article 81 TCE est depuis devenu l'article 101 TFUE).
Ces dispositions interdisent ainsi des comportements coordonnés bilatéralement ou multilatéralement, sous forme d'ententes, pour ce qui concerne le droit national, d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées, pour ce qui concerne le droit communautaire. L'Autorité rappelle alors que "ces différentes formes de collusion supposent que les partenaires soient en capacité de conclure un accord de volontés, ce qui implique que chacun d'entre eux soit indépendant des autres". Comme le relève le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 15 septembre 2005 dans l'affaire "Daimler Chrysler contre Commission" (32), "la notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins". De même, le Conseil de la concurrence, dans son rapport annuel pour l'année 2006, affirme que "l'entente ne pourra exister qu'entre entreprises autonomes au sens du droit de la concurrence".
L'Autorité souligne, ensuite, que la notion d'entente ou d'accords anticoncurrentiels renvoie à celle d'entreprise. Comme le souligne en effet le TPICE dans son jugement du 15 septembre 2005 "si un [...] intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique". Mais "il en est autrement si les conventions passées entre le commettant et ses agents confèrent ou laissent à ces derniers des fonctions se rapprochant économiquement de celles d'un négociant indépendant, du fait qu'elles prévoient la prise en charge, par lesdits agents, des risques financiers liés à la vente ou à l'exécution des contrats conclus avec des tiers". La conclusion s'impose alors : "dès lors qu'un agent [...] ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique les instructions qui lui sont imparties par son commettant, les interdictions édictées par l'article 81, paragraphe 1, CE sont inapplicables dans les rapports entre l'agent et son commettant, avec lequel il forme une unité économique".
Ce rappel fait, il incombait alors à l'Autorité de la concurrence de vérifier que ces deux opérateurs, Mango et son affilié, ne constituaient pas une seule et même entité économique active sur le marché.
Un distributeur est considéré comme un "agent" lorsqu'il ne supporte que les risques qui sont attachés aux prestations de services d'agence en général, comme le risque que les revenus de l'agent soient subordonnés à sa réussite professionnelle ou les investissements généraux dans un local ou du personnel. En revanche, le distributeur perd sa qualité d'agent lorsque, compte tenu des stipulations contractuelles, il doit assumer des risques qui vont au-delà de ceux qui sont attachés à la fonction de vente. Ces risques sont directement liés aux contrats, comme le financement des stocks, ou aux investissements spécifiques du marché. Dans ce cas, le distributeur perd alors sa qualité d'agent et peut être considéré comme un acteur économique indépendant de son contractant et la possible qualification d'entente anticoncurrentielle peut alors réapparaître.
L'Autorité a donc considéré que malgré certains risques commerciaux et financiers supportés par le distributeur, celui-ci ne constituait pas une entreprise autonome au sens du droit de la concurrence et ainsi écarté toute qualification de pratiques anticoncurrentielles. Cette décision, qui après avoir décrit les traits caractéristiques d'un contrat de commission-affiliation et les obligations nécessaires à sa mise en oeuvre les absout en droit de la concurrence, participe à remettre un peu de baume au coeur de ce contrat et de ses promoteurs.
B - En droit fiscal
L'article 256 bis III du CGI (N° Lexbase : L5651H98) prévoit qu'"un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien". Un commissionnaire français intervenant sur le territoire national au nom et pour le compte de son commettant étranger est donc bien entendu soumis aux différents impôts et aux différentes taxes sur le chiffre d'affaires. Mais qu'en est-il du commettant étranger ? Telle était justement la question posée par l'importante affaire "Zimmer".
Cet arrêt, rendu le 31 mars 2010 par le Conseil d'Etat (33) a mis un terme à la période d'incertitude ouverte par un arrêt de la de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 2007 (34) qui avait qualifié d'établissement stable le commissionnaire exclusif d'une société anglaise avec toutes les conséquences induites en termes d'assujettissement aux impôts et taxes. En effet, par cette décision, la cour administrative d'appel de Paris reconnaissait comme légitime l'assujettissement en France de la société commettante à l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.
Le Conseil d'Etat, considérant que les locaux du commissionnaire ne constituaient pas un établissement stable en France du commettant, a donc annulé cet arrêt parisien et l'assujettissement corrélatif aux impôts et taxes de l'entreprise commettante en France. Le droit fiscal apporte donc, lui aussi, son renfort à la réhabilitation du contrat de commission en général et donc à celle du contrat de commission-affiliation en particulier.
(1) G. Amédée-Manesme, La politique des prix et la commission affiliation : un juste équilibre à trouver, D. Affaire, 1999, 1160 ; F. Auque, La commission-affiliation, AJDI, 2001, 1060 ; D. Mainguy et J.-L. Respaud, A propos du contrat de commission-affiliation, Mélanges Le Tourneau, D., 2007, p. 705 ; N. Dissaux, La commission-affiliation à l'épreuve de la notion de fonds de commerce, JCP éd. E, 2009, n° 37, p. 20 ; du même auteur, La commission-affiliation : un monstre juridique ?, Lettre Omnidroit, 19 mai 2010.
(2) N. Dissaux, préc..
(3) D. Ferrier, La commission-affiliation : Charybde ou Scylla ?, D., 2008, p. 2907.
(4) D. Ferrier, Requalification d'un commissionnaire affilié en agent commercial : épilogue, D., 2009, Chron. 1942.
(5) B. Saintourens, RTDCom., 2009, 683.
(6) E. Chevrier, Dalloz actualité, 8 juillet 2010.
(7) CA Paris, 5ème ch., sect. A, 13 septembre 2006, n° 04/10715 (N° Lexbase : A5917DSX), D., 2007, p. 1911, obs. D. Ferrier ; JCP éd. E, 2006, n° 51-52, p. 2202 ; Cah. dr. entr., 2007, n° 3, p. 47, note M.-P. Bonnet-Desplan.
(8) Cass. com., 26 février 2008, n° 06.20.772, F-D (N° Lexbase : A1750D7X), JCP éd. G, 2008, II, 10094, note D. Mainguy et J.-L. Respaud ; JCP éd. E, 2008, 1710, note N. Dissaux ; Cont. conc. cons., 2008, n° 95, obs. N. Mathey.
(9) CA Paris, 5ème ch., sect. B, 9 avril 2009, n° 08/07996 (N° Lexbase : A5306EGM), D., 2009, Jur. 1942, note D. Ferrier ; RTDCom, 2009, 683, obs. Saintourens ; JCP éd. E, 2009, n° 37, p. 20, note N. Dissaux ; Cont. conc. cons., 2009, n° 264, obs. Mathey ; RJDA, 2009, n° 1070 ; RJ com., 2009, 272, note Lebreton-Derrien ; Lettre distrib., septembre 2009, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan.
(10) Lire (N° Lexbase : N6805BPQ).
(11) CE, 10° et 9° s-s-r.., 31 mars 2010, n° 304715, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4168EUW), Droit fiscal, n° 16, 22 avril 2010, comm. 289, note E. Rivière, P. Escaut et E. Bonneaud ; G. Quillévéré, Un commissionnaire n'est pas un établissement stable du commettant dès lors qu'il n'engage pas juridiquement ce dernier, Lexbase Hebdo n° 389 du 10 juin 2010 - édition fiscale (N° Lexbase : N3013BPB).
(12) Autorité de la concurrence, déc. n° 09-D-23 du 30 juin 2009, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de vêtement prêt-à-porter féminin et d'accessoires (N° Lexbase : X7801AEN), Europe, n° 2009/8, comm. 338, obs. L. Idot.
(13) Cass. crim, 24 juillet 1852, D., 1852, 1, p. 584.
(14) Cass. com., 2 novembre 1954, JCP, 1955, II, 8496.
(15) Cass. com. 2 novembre 1954, préc., Gaz. Pal., 1955, 1, 5 ; JCP, 1955, II, 8496 ; Cass. com., 21 novembre 1956, Bull. civ. IV, n° 303 ; Cass. com., 19 mars 1958, JCP, 1958, IV, 66 ; Cass. com., 6 juillet 1960, n° 58-11.222, publié (N° Lexbase : A6451AT4), Bull. civ. IV, n° 279 ; Cass. com., 15 juillet 1963, publié (N° Lexbase : A1027GBN), Bull. civ. IV, n° 378 ; Cass. com., 3 mai 1965, publié (N° Lexbase : A1026GBM), Bull. civ. IV, n° 280 ; Cass. com., 10 février 1970, n° 68-10.363, publié (N° Lexbase : A8683CGP), Bull. civ. IV, n° 49 ; Cass. com., 21 juin 1982, n° 78-10.562, publié (N° Lexbase : A4310CIH), Bull. civ., IV, n° 235, JCP éd. G, 1982, IV, 314 ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 88-15.796, publié (N° Lexbase : A9559AAB), Bull. civ. IV, n° 173 ; Cass. com., 3 janvier 1995, n° 93-11.953, inédit (N° Lexbase : A5480CLK), RJDA, 4/1995, n° 425 ; Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-21.544, inédit (N° Lexbase : A5727CXE), RJDA, 10/1997, n° 1187.
(16) F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 2000, n° 663.
(17) A. Bénabent, Contrat de commission - Définition, JCl. com., Fasc. 470, n° 16 ; dans le même sens, M.-P. Dumont, J.-CL. Contrats-Distribution, 2004, V° Contrat de Commission, Fasc. 820, n° 7.
(18) D. Ferrier, Le devenir du droit de la franchise, D. Affaires, 1998, 1169 ; D. Mainguy et J.-L. Respaud, A propos du contrat de commission-affiliation, préc..
(19) G. Amédée-Manesme, La politique des prix et la commission affiliation : un juste équilibre à trouver, D. Affaires, 1999, 1160.
(20) D. Mainguy et J.-L. Respaud, préc..
(21) M.-P. Dumont, J.-Cl. Contrats-Distribution, 2004, Contrat de Commission, Fasc. 820, n° 11.
(22) Cass. com., 7 mars 1962, publié (N° Lexbase : A1025GBL), Bull. civ. IV, n° 240 ; Cass. com.,15 juillet 1963, préc..
(23) M.-P. Dumont, J.-Cl. Contrats-Distribution, 2004, préc..
(24) Cass. com., 10 décembre 2003, n° 01-11.923, FS-P+B (N° Lexbase : A4236DA7), D., 2005. Pan. 148, obs. D. Ferrier ; RTDCiv., 2004, 285, obs. J. Mestre et B. Fages.
(25) CA Paris, 5ème ch., sect. A, 13 septembre 2006, préc. et les obs. préc..
(26) Cass. com., 26 février 2008, préc. et les obs. préc..
(27) CA Paris, 5ème ch., sect. B, 9 avril 2009, préc. et les obs. préc..
(28) V., not., G. Amédée-Manesme, La politique des prix et la commission affiliation : un juste équilibre à trouver, préc. ; D. Ferrier, La commission-affiliation : Charybde ou Scylla ?, préc..
(29) V., not., D.Mainguy, J.-L. Respaud, M. Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 2010, n° 284 et s..
(30) Déc. Comm. CE n° 2002/758 du 10 octobre 2001, JOCE du 25 septembre 2002, n° L 257, Europe, décembre 2002, comm. 377, obs. L. Idot, condamnant une entente entre un constructeur et ses agents, décision infirmée par le TPICE : TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, (N° Lexbase : A4384DKL), Gaz. Pal., 20-21 janvier 2006, Europe, novembre 2005, comm. 391, obs. L. Idot.
(31) Autorité de la concurrence, déc. n° 09-D-23 du 30 juin 2009, préc. et les obs. préc..
(32) TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, préc..
(33) CE, 10° et 9° s-s-r., 31 mars 2010, préc. et les obs. préc..
(34) CAA Paris, 2ème ch., 2 février 2007, n° 05PA02361 (N° Lexbase : A4648DUP).
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