La lettre juridique n°287 du 10 janvier 2008 : Consommation

[Textes] Publication de la loi "Chatel" renforçant la concurrence au service des consommateurs

Réf. : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (N° Lexbase : L7006H3U)

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par Anne-Laure Blouet Patin, Rédactrice en chef du pôle Presse

le 07 Octobre 2010

Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français l'une des priorités de son action, ce qui passe non seulement par une politique de revalorisation du travail, mais également par une action durable sur le niveau des prix. La concurrence doit jouer davantage au bénéfice du consommateur. C'est dans cette perspective que le secrétaire d'Etat chargé de la Consommation et du Tourisme avait présenté, lors du Conseil des ministres du 31 octobre 2007, un projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui avait pour ambition de modifier le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, ainsi que les règles applicables dans les secteurs des communications électroniques et de la banque. Ce texte, examiné fin 2007 par le Parlement, a été publié au Journal officiel du 4 janvier 2008. Composée de 40 articles, la loi nouvelle modernise les relations commerciales (I), propose des mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat (II) et habilite le Gouvernement à procéder à l'adaptation du Code de la consommation (III). I - La modernisation des relations commerciales

Destinée à lutter contre les prix "abusivement" bas, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (N° Lexbase : L0102BIM), dite loi "Galland", a si bien atteint son objectif qu'elle a contribué, avec le développement des marges arrière, à créer un mécanisme de formation des prix des grandes marques nationales vendues par la grande distribution qui pénalise le consommateur. De son côté, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a engagé un processus de réforme progressive dont les effets positifs sur l'évolution des prix sont démontrés par un rapport tout récemment remis au Parlement. Anticipant ce constat, la loi nouvelle achève ce processus, dans le strict respect des orientations parlementaires exprimées en 2005.

L'article 1er de la loi modifie les dispositions de l'article L. 442-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3884HBH) et donc la règle de calcul du seuil de revente à perte afin que puissent y être intégrés tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur : "le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport" (C. com., art. L.442-2, al. 2 nouveau).

L'article 2 de la loi formalise la relation entre fournisseur et distributeur imposant la rédaction d'une convention fixant les conditions de l'opération de vente des produits et les obligations incombant à chaque partie (C. com., art. L. 441-7 nouveau).

L'article 5 insère un nouvel alinéa à l'article L. 442-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8793G88), visant à responsabiliser le revendeur qui exige "de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits". Pour encadrer cette règle, un décret fixera les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, ainsi que la liste des produits concernés.

Enfin, l'on peut citer également l'instauration d'une nouvelle dérogation au travail dominical apportée par l'article 11 de la loi. En effet, celui-ci modifie l'article L. 221-9 du Code du travail (N° Lexbase : L5884ACW) en autorisant les établissements de commerce de détail d'ameublement à ouvrir le dimanche.

II - Les mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat

Sont visés par ces mesures, le secteur des communications électroniques, le secteur bancaire et le secteur des assurances.

A - Le secteur des communications électroniques

La loi nouvelle modifie en profondeur la section du Code de la consommation consacrée aux contrats de services de communication électronique.

Sont concernés les contrats d'abonnement aux services de téléphonie fixe et mobile, mais aussi les contrats de fourniture d'accès à l'internet.

L'article 12 de la loi insère deux nouveaux articles au Code de la consommation (art. L. 121-84-1 et L. 121-84-2) ayant pour objectif de limiter le contentieux lié à la restitution des dépôts de garantie et des sommes versées d'avance aux opérateurs. Il est ainsi prévu que ces sommes devront être restituées "sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture" ou "de la restitution au professionnel de l'objet garanti". Et la loi instaure une sanction conséquente : en cas de retard, les sommes dues sont, de plein droit, majorées de moitié.

Le nouvel article L. 121-84-2 du Code de la consommation réduit la durée du préavis de résiliation des contrats de services de communication électronique à dix jours (sauf demande contraire du consommateur).

L'article 13 de la loi nouvelle insère un article L. 121-84-3 au Code de la consommation qui impose au fournisseur de mentionner sur les factures "la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue".

L'article 16 de la loi instaure la fin des appels surtaxés vers les services d'assistance ("hotlines"). Le sujet des lignes d'assistance surtaxées était discuté depuis plusieurs années. En 2006, le ministre de l'Industrie, François Loos, avait abouti à un accord des principaux fournisseurs d'accès à internet pour qu'ils ne recourent plus à des lignes d'appel surtaxées vers leurs services d'assistance à partir du 1er janvier 2007. Le ministre avait alors prévenu qu'en cas d'inexécution par les fournisseurs d'accès, un texte législatif serait pris. Différé en raison des élections, le texte est rapidement venu s'inscrire à l'agenda de la nouvelle législature. Seuls sont visés, par le nouvel article L. 121-84-5 du Code de la consommation, les appels liés à l'exécution du contrat, vers les services après-vente, d'assistance technique ou de traitement des réclamations. En revanche, les appels pour obtenir des informations de nature commerciale ou administrative ou pour souscrire à des offres par téléphone ne sont pas concernés par la mesure. Les principes fixés à l'article L. 121-84-5 du Code de la consommation sont clairs : les services concernés doivent être accessibles depuis le territoire métropolitain, par un numéro d'appel fixe et non surtaxé. En outre, lorsque le consommateur appelle le service d'assistance à partir d'une ligne téléphonique fournie par l'opérateur, le temps d'attente doit être gratuit. Le temps d'attente est considéré comme le temps pendant lequel le consommateur "n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande" (C. consom., art. L. 121-84-5, I, al. 3).

L'article 17 de la loi insère au sein du Code de la consommation deux articles prévoyant, d'une part, que les fournisseurs de services "ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat [...] à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification" ; de même, le fournisseur qui propose un contrat avec une période d'engagement de plus de douze mois doit proposer simultanément la même offre avec une durée d'engagement d'un an au maximum et offrir la possibilité de résilier le contrat après un an, l'indemnité de résiliation étant alors limitée au quart du montant restant dû (C. consom., art. L. 121-84-6). D'autre part, le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat (C. consom., art. L. 121-84-7).

L'article 19 de la loi concerne les services de renseignements téléphoniques. Aux termes du nouvel article L. 121-84-10 du Code de la consommation, les services de renseignements téléphoniques devront indiquer à leurs clients le coût de la mise en relation lorsque cette dernière sera proposée. Par ailleurs, lorsque l'appel sera passé depuis un mobile, l'opérateur de téléphonie pourra, outre le prix du service lui-même, continuer à facturer le prix de la communication, à condition que celle-ci soit décomptée du forfait, et non plus la décompter systématiquement hors forfait comme le font certains opérateurs (C. consom., art. L.121-84-9).

B - Le secteur bancaire

Le chapitre II de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs contient des mesures relatives au secteur bancaire.

L'article 23 de la loi modifie la première phrase du 1er alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2826G9K) qui se trouve ainsi rédigée : "Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II".

De plus, le II de l'article L. 312-1-1 (N° Lexbase : L7757HW9) du même code est complété par l'alinéa suivant : "Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant".

Enfin, l'article 25 de la loi modifie l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD). Ainsi, à compter du 1er octobre 2008, les offres de prêts immobiliers devront comprendre pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts et, pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.

L'article 26 insère un article L. 312-14-2 aux termes duquel, "pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser". Cet article entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.

C - Le secteur des assurances

Dans un chapitre consacré à diverses dispositions, la loi nouvelle modifie les règles du Code des assurances relatives au démarchage à domicile.

L'article 27 renforce, à compter du 1er juillet 2008, l'information du consommateur démarché par un assureur, mais aussi sa faculté de renoncer au contrat. Ainsi "toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités" (C. assur., art. L. 112-9, I).

La proposition d'assurance ou le contrat doit comporter, à peine de nullité, la mention de cette faculté et doit comprendre un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

L'exercice du droit de renonciation dans le délai de 14 jours calendaires entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les 30 jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation (C. assur., art. L. 112-9, I).

Ces dispositions ne seront pas applicables aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation, ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni, enfin, aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.

D - Le commerce électronique et la vente à distance

Aux termes de la loi nouvelle, plusieurs nouvelles dispositions relatives à la vente à distance ou au commerce électronique entreront en vigueur à compter du 1er juin prochain.

Désormais, selon l'article 28 de la loi, le professionnel de la vente à distance sera tenu d'indiquer, "avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat" (C. consom., art. L. 121-20-3). En cas de retard de plus de sept jours, le consommateur peut dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le professionnel est tenu de lui rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours.

L'article 29 de la loi apporte des précisions à l'article L. 121-19 du Code de la consommation relatif aux informations précontractuelles à fournir dans les offres de contrat. Le professionnel sera prochainement obligé de fournir "des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui". Et les appels visant à suivre l'exécution de la commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne seront pas surtaxés. En revanche, à la différence des services de communication électronique, la gratuité du temps d'attente n'est pas exigée (C. consom., art. L. 121-19).

L'article 30 de la loi modifie les dispositions de l'article L. 121-18 du Code de la consommation afin que le consommateur soit désormais informé, non seulement de l'existence d'un droit de rétractation, mais aussi de ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, de son absence.

Enfin, l'article 31 modifie l'assiette et les modalités de remboursement du consommateur en cas d'exercice du droit de rétractation. Concernant l'assiette, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé (C. consom., art. L. 121-20-1).

Et, ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut, toutefois, opter pour une autre modalité de remboursement.

III - Adaptation du Code de la consommation

Dans un troisième titre, la loi habilite le Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du Code de la consommation et à l'adoption de diverses mesures relevant du même code.

L'article 38 renforce la protection des consommateurs en permettant aux agents de la DGCCRF d'enjoindre l'exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation (notamment en modifiant les produits ou équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de service), mais aussi en permettant aux préfets d'ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité.

En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pourra prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.

L'article 39 de la loi insère un nouveau chapitre au sein du Code de la consommation consacré aux pratiques commerciales déloyales et agressives.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Sont considérées comme telles, les pratiques commerciales contraires aux exigences de la diligence professionnelle et altérant, ou étant susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (C. consom., art. L. 120-1).

Le nouvel article L. 121-1 définit, quant à lui, la pratique commerciale trompeuse. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Enfin, l'article L. 122-11 du même code est consacré aux pratiques commerciales agressives. Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

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