Réf. : Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 (N° Lexbase : L5490H3Q)
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le 07 Octobre 2010
I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :
"1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
"2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
"3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;
"4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois."
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours."
III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :
"Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 EUR, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
"Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité."
IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
Ce qu'il faut savoir :
L'article 52 du LPF (N° Lexbase : L3957AL7) limite à trois mois la durée des contrôles des petites et moyennes entreprises (PME) afin d'alléger les contraintes pesant sur leur gestion. L'expiration du délai de trois mois n'est, toutefois, pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas, non plus, pour l'examen de comptes financiers utilisés à titre privé ou de comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.
L'article 14-I de la loi de finances rectificative pour 2007 allonge le délai de vérification dans les PME pour une durée maximale de six mois en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
S'agissant du délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements de 30 jours prévu à l'article 11 du LPF (N° Lexbase : L8436AE8), le II de l'article 14 de la présente loi prévoit que ce délai peut être prorogé de trente jours sur demande du contribuable, soit un délai porté au total à 60 jours.
Le III introduit dans le LPF un nouvel article 57 A qui prévoit que l'administration dispose d'un délai de trois mois pour répondre aux observations formulées par les entreprises dans le cadre de procédures pour lesquelles la durée du contrôle sur place est limitée à trois mois. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaudrait à une acceptation des observations du contribuable.
Cette disposition s'applique aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises, ou un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros.
Ce délai de réponse ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Concernant l'entrée en vigueur de ces mesures, les dispositions relatives à l'allongement du délai de vérification dans les PME en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, et celles relatives au délai de réponse de trois mois de l'administration fiscale aux observations formulées par les entreprises contrôlées, sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Quant aux dispositions relatives à la prorogation du délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements, elles sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
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