La lettre juridique n°287 du 10 janvier 2008 : Procédures fiscales

[Textes] Création d'une procédure de flagrance fiscale

Réf. : Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 (N° Lexbase : L5490H3Q)

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le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2007, la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007. Les mesures fiscales de ce texte se déclinent selon quatre axes principaux : la lutte contre la fraude, l'amélioration de l'équilibre du dialogue entre l'administration et les contribuables, la valorisation du patrimoine et de la culture, et l'aide aux personnes modestes. La loi contient, également, diverses mesures de simplification et d'adaptation du droit national aux normes communautaires. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, l'article 15 porte création d'une procédure de flagrance fiscale. Le texte : loi de finances rectificative pour 2007, art. 15

I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :

"Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi."

II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :

"Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi."

III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :

"Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 EUR.

"Le montant de cette amende est porté à 10 000 EUR si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.

"Ce même montant est porté à 20 000 EUR si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.

"II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende."

IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :

"Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :

"1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

"2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

"3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

"a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

"b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;

"4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,

"ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

"Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

"L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

"II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.

"III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.

"Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.

"L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.

"IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

"Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.

"Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13."

V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : "ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure".

VI. - Dans la seconde phrase de l'article L. 51 du même livre, après les mots : "en cas d'agissements frauduleux", sont insérés les mots : "ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure".

VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction issue du I de l'article 14, est complété par un 5° ainsi rédigé :

"5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures."

VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi."

IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure."

X. - Dans le dernier alinéa du même article L. 169, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "cinquième".

XI. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : ", ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure".

XII. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :

"Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

"Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

"La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

"La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.

"Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

"Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

"La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

"La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.

"Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères."

XIII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :

"Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

"1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,

"au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;

"des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

"Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

"2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

"3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code."

XIV. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre."

Ce qu'il faut savoir :

Actuellement, lorsque l'administration constate des situations manifestement frauduleuses (exercice d'une activité occulte, utilisation frauduleuse de logiciels permissifs, émission ou réception de factures fictives ou de complaisance, achats ou ventes sans factures, notamment), elle n'est pas toujours en mesure de lutter par une réponse proportionnée, intervenant dans des délais rapides.

Cette situation trouve principalement son origine dans le délai, qui peut être significatif, entre le moment de l'accomplissement matériel de la fraude et celui où l'administration est en mesure d'y apporter une réponse pour établir l'assiette de l'impôt normalement dû. En effet, aussi longtemps qu'aucune échéance déclarative n'est intervenue, aucune créance fiscale n'est juridiquement née et l'administration n'est pas fondée à procéder à l'engagement d'un éventuel contrôle pour rétablir la situation réelle du contribuable.

Ce délai peut être mis à profit par certains contribuables afin de faire disparaître leur activité, ce qui prive de toute portée les opérations d'établissement et de recouvrement des impôts.

Dans ce contexte, l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue.

Le champ de cette procédure est restreint aux activités occultes, éphémères ou susceptibles de le devenir à très brève échéance. Plus précisément, peuvent donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal de flagrance fiscale :

- l'exercice d'une activité au titre de laquelle le contribuable n'a pas satisfait à l'obligation de publicité prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, à savoir s'être fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;
- la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
- le recours au travail partiellement ou totalement dissimulé ;
- enfin, les faits suivants lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : d'une part, la réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ; d'autre part, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation d'écritures inexactes ou fictives.

Dans ces hypothèses, et en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

Cette nouvelle procédure, lourde de conséquences pour le contribuable, a notamment vocation à s'appliquer dans les cas bien connus de fraude à la TVA de type "carrousel".

La procédure de flagrance fiscale consiste en des saisies conservatoires à hauteur d'un montant représentatif des impôts afférents à la période en cours pour laquelle l'obligation déclarative n'est pas encore échue permettra de lutter efficacement contre de tels comportements frauduleux.

Les contribuables concernés sont placés d'office au régime réel normal d'imposition en matière de TVA pour l'année ou l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. Ils perdent ainsi, le cas échéant, le bénéfice de la franchise en base de TVA ou du régime simplifié d'imposition à la TVA

En outre, la constatation de faits relevant de la flagrance fiscale entraîne diverses conséquences procédurales :

- l'augmentation du délai de reprise de l'administration qui est porté à six ans ;
- la possibilité de rouvrir un contrôle fiscal sur une même période et pour un même impôt après l'achèvement d'un contrôle fiscal ;
- l'allongement sans limitation de la durée de vérification ;
- la suppression de la mise en demeure en cas de taxation d'office.

Enfin, la constatation de la flagrance fiscale est assortie d'une amende fixe de 5 000 euros, 10 000 euros ou 20 000 euros, selon le chiffre d'affaires.

L'établissement d'un procès-verbal de flagrance fiscale entraîne de lourdes conséquences, mais ne signifie pas que la fraude fiscale est déjà constituée. Aussi, sont prévues des garanties de recours. Le contribuable verbalisé dispose, par la voie du référé, de recours immédiats et distincts contre le procès-verbal de flagrance fiscale et les saisies conservatoires. Ces recours sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif. L'irrégularité de la procédure de flagrance fiscale entraîne de plein droit la mainlevée des saisies conservatoires et la décharge de l'amende.

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