Lecture: 3 min
N6739BGP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 8 juillet 2008, n° 07-17.013, M. François Durighello, F-D (N° Lexbase : A6331D9D) : si le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire. La cour d'appel a relevé que la responsabilité de M. R. devait être recherchée dans le cadre du second alinéa de l'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) et elle a pu estimer que, remplissant ses fonctions à titre bénévole, le délégué syndical, qui s'est conformé aux modalités du recours indiquées dans la signification du jugement, n'avait pas commis de faute entraînant sa responsabilité à l'égard du mandant .
- Cass. soc., 8 juillet 2008, n° 06-44.992, Mme Maryse Diomède, F-D (N° Lexbase : A6193D9A) : il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance de Mme D., représentée par son avocat, que celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux magistrats concernés par application de l'article 341.5° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3918HWZ) et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a, ainsi, renoncé sans équivoque à s'en prévaloir .
- Cass. soc., 8 juillet 2008, n° 06-45.564, Mme Catherine Louis, F-D (N° Lexbase : A6200D9I) : les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel. La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision car il résultait de ses constatations que des permutations de salariés s'opéraient entre les établissements relevant de la direction diocésaine .
- Cass. soc., 8 juillet 2008, n° 06-45.934, M. Bruno Quenum, F-D (N° Lexbase : A6207D9R) : la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques. Pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, à tort, que la société A. faisait partie du groupe I. comprenant 90 sociétés et ayant quatre divisions dont celle des technologies de l'industrie automobile, elle-même divisée en trois secteurs d'activités dont celui des pinces à souder, qu'elle avait pour activité la soudure par résistance des pièces mécaniques pour le secteur automobile, et, notamment, la pince à souder, activité très spécialisée, et, qu'en raison de cette spécificité du marché, les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'entreprise. La cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L8921G7K) devenu L. 1233-4 .
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.961, Etablissement public Le Roc Castel-Centre d'aide par le travail, FS-D (N° Lexbase : A6208D9S) : il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Pour déclarer la juridiction judiciaire compétente, l'arrêt énonçait, à tort, qu'eu égard à ses modalités de fonctionnement, le CAT, dans lequel le salarié s'est trouvé affecté, constituait un EPIC, qu'en effet son objet est d'assurer la réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés en commercialisant auprès du public des produits ou des services intéressant divers domaines soumis au libre jeu de la concurrence. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un EPIC, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor, an III et l'article L. 315-1 du Code de l'aide sociale (N° Lexbase : L4966DK7) .
* Cf. première sélection (N° Lexbase : N6601BGL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:326739