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par Anne-Laure Blouet Patin, Rédactrice en chef du pôle Presse
le 27 Mars 2014
Qualifié d'ambitieuse, car il s'agit d'une réforme d'ampleur qui appréhende la question de la prescription dans sa globalité, et de moderne, car le nouveau délai de droit commun de cinq ans vise à l'harmonisation des délais à l'échelon communautaire, par la Garde des Sceaux, la loi nouvelle s'articule autour de trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive, la simplification de leur décompte, et l'autorisation, sous certaines conditions, de leur aménagement contractuel.
Une modernisation sans bouleversement souligne Etienne Vergès, Professeur agrégé à l'Université de Grenoble, qui revient, cette semaine sur les apports de la loi nouvelle.
En matière de prescription extinctive, la nouveauté phare réside dans l'instauration d'un nouveau délai de droit commun qui passe de 30 ans à 5 ans, tout en maintenant les délais dérogatoires justifiés par des situations particulières.
En matière de prescription acquisitive, le régime reste quasiment identique si ce n'est quelques changements de terminologie.
Concernant l'application dans le temps de cette loi, trois principes sont à retenir : les dispositions nouvelles qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de l'entrée en vigueur de la loi et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; enfin, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui trouve également à s'appliquer en appel et en cassation.
Si, par cette réforme, le législateur semble avoir proposé une véritable théorie de la prescription adaptée aux évolutions contemporaines de la société, l'auteur émet néanmoins un regret sur certains points restés sans réponse, par exemple le jour où la prescription commence à courir, ou certains mécanismes négligés, comme la forclusion, ou encore l'absence de réforme de la prescription pénale.
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