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N4947BGC
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 26 juin 2008, n° 07-40.434, M. Bacaye Diarra, F-D (N° Lexbase : A3731D93) : pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture la situation irrégulière des intéressés, a retenu que l'employeur ayant embauché les salariés dans l'ignorance de la falsification des cartes de résident présentées par ces derniers, les dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7837HBU, art. L. 8252-2, recod. N° Lexbase : L3285HXX) ne trouvaient pas à s'appliquer. En statuant ainsi, en ajoutant une condition supplémentaire pour l'application du régime mis en place par l'article L. 341-6-1 du Code du travail, que ce texte n'exigeait pas, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé .
- Cass. soc., 25 juin 2008, n° 06-46.223, Société Transports Hardy, F-D (N° Lexbase : A3622D9Z) : les heures de délégation peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail en heures supplémentaires, lorsque les nécessités des mandats du salarié le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié pouvait prendre ses heures de délégations de manière à respecter le temps de repos journalier, et que la mesure critiquée lui avait été imposée en considération des conditions d'exercice de son activité syndicale, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L6327ACC), devenu l'article 2141-5 du Code du travail .
- Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-42.373, Mme Sylvie Baffrey, F-D (N° Lexbase : A3754D9W) : pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles étaient révélateurs d'une intention de nuire, dés lors qu'ils exposaient l'employeur aux sanctions prévues par le Code des douanes et, en cas de cumul d'emplois prohibé, par le Code du travail. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L5916AC4), devenu l'article L. 3141-26 .
- Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-42.541, F-D (N° Lexbase : A3757D9Z) : la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. En se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les différentes fonctions de la catégorie professionnelle à laquelle elle rattachait les salariés, dont l'employeur alléguait qu'ils n'étaient pas polyvalents, supposaient, dans ces différents secteurs d'activité, la même formation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .
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