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N3635BGQ
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.513, GIE Salac, groupement d'intérêt économique, F-D (N° Lexbase : A0629D98) : la cour d'appel a pu décider que les propos outranciers du directeur d'un groupement d'intérêt économique, dans un contexte de difficultés relationnelles croissantes, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent être susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave compte tenu du contexte, ainsi que de l'ancienneté du salarié et de la compétence professionnelle reconnue .
- Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-42.180, Société BC Partner's immobilier, F-D (N° Lexbase : A0650D9X) : c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire, ou non, du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif de l'employeur à une mise à pied conservatoire .
- Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.658, Société Cegid, F-D (N° Lexbase : A0631D9A) : sans se contredire, ni s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait vérifier si la modification du contrat de travail imposée par la société était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, a retenu qu'elle visait, en réalité, à mettre fin à une situation jugée trop favorable au salarié et à aligner son mode de rémunération sur celui en vigueur dans la société absorbante, en vue d'améliorer sa rentabilité, en a exactement déduit que licenciement était dépourvu de cause économique .
- Cass. soc., 11 juin 2008, n° 06-45.982, M. José Galocha, F-D (N° Lexbase : A0539D9T) : la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société n'avait pas ratifié l'accord après la cessation du mandat social, en employant M. G. aux conditions qui avaient été convenues antérieurement, a privé sa décision de base légale car si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, les parties peuvent renouveler leur accord ou maintenir, même tacitement, leur volonté commune lorsque la cause de nullité a disparu .
- Cass. soc., 10 juin 2008, n° 07-43.076, Mme Monique Becker, F-D (N° Lexbase : A0656D98) : si le préavis n'est pas exécuté du fait de l'employeur, celui-ci doit payer l'indemnité compensatrice de préavis. La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait unilatéralement rompu le contrat de travail par une lettre du 31 mars 1999 qui avait renouvelé à la salariée son refus de la conserver à son service .
- Cass. soc., 11 juin 2008, n° 06-22.167, Syndicat CGT des salariés d'Eurocopter, F-D (N° Lexbase : A0534D9N) : la cour d'appel déclare irrecevable l'action du syndicat aux motifs qu'il n'établissait pas, dans d'autres entreprises relevant de la même profession, l'existence d'accords semblables à celui du 26 mars 1998, et que ce dernier n'était pas étendu. En statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 (N° Lexbase : L5718ACR) devenu l'article L. 2262-11 du Code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 (N° Lexbase : L6313ACS) devenu l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
- Cass. soc., 12 juin 2008, n° 07-12.253, Assedic Champagne Ardennes, F-D (N° Lexbase : A0555D9G) : pour débouter l'Assedic de ses demandes en répétition de l'indu, la cour d'appel énonce que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74), sanctionne le seul employeur fautif et n'ouvre, dès lors, pas droit à l'Assedic d'agir contre l'assurée pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage indûment servies. La cour d'appel a violé les articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1276 (N° Lexbase : L1386ABX) du Code civil car la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, devenu l'article L. 1235-4 du même code, ne prive pas l'Assedic du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié .
- Cass. soc., 12 juin 2008, n° 06-46.026, Mme Claude Sarlande, épouse Masson, F-D (N° Lexbase : A0541D9W) : les dispositions relatives au travail à temps partiel ne concernent que les entreprises, professions et organismes mentionnés aux articles L. 212-4-1 (N° Lexbase : L5305ACH) et L. 212-4-2 (N° Lexbase : L9587GQ7) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison et de jardinier et garde forestier pour être affectés à une résidence .
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