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N3962BEH
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.002, Société Marcel Robbez-Masson (MRM), F-D (N° Lexbase : A3285D7S) : La cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, sans être tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, que l'activité de fabrication des alliances fait partie du même secteur d'activité que l'activité de bijouterie exercée par les autres sociétés du groupe, a pu en déduire que les difficultés économiques invoquées pour justifier la réorganisation de l'entreprise devaient être appréciées au niveau du groupe. Appréciant, ensuite, souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, elle a constaté l'absence de difficultés économiques actuelles ou prévisibles rencontrées par ce groupe et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision .
- Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-44.846, Société Sanofi synthelabo France, F-D (N° Lexbase : A3284D7R) : L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale se prescrit par trente ans .
- Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.258, Société Smurfit Kappa, F-D (N° Lexbase : A3290D7Y) : La cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié, après avoir connu une progression rapide à ses débuts, avait, à compter de l'exercice de ses premiers mandats, stagné au même coefficient durant trente ans et perçu un salaire régulièrement en dessous de la moyenne annuelle des salaires de sa catégorie, sans que l'employeur justifie par des éléments objectifs cette différence de traitement, a pu décider que l'intéressé avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6327ACC). Dès lors, l'employeur, qui a soutenu devant la cour d'appel que l'augmentation de salaire dont avait bénéficié le salarié en 2003 s'expliquait par l'actualisation de la grille de classification de l'entreprise, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures .
Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-40.084, M. Jacques Dunan, F-D (N° Lexbase : A3370D7X) : Aucune disposition légale ne prévoit la nullité du licenciement, ni lorsqu'il est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales, et climatiques, ni lorsque la lettre de licenciement mentionne des faits de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence .
- Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.477, Société TDA armements, F-D (N° Lexbase : A3291D7Z) : Le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe dont elle relève, pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. Il doit, notamment, indiquer le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés. Dès lors, ayant constaté que, si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait, au titre des mesures d'accompagnement, l'engagement de proposer à chaque salarié, dont le poste était supprimé, au moins une offre d'emploi au sein des groupes dont relevait l'entreprise, il n'était pas justifié, malgré l'ampleur des moyens financiers de ces derniers et l'existence de possibilités de reclassement, de recherches pour recenser les emplois disponibles susceptibles de convenir aux catégories professionnelles énumérées dans le plan, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision .
- Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-42.435, Mme Yvette Pizzuti, F-D (N° Lexbase : A3276D7H) : La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, tenu à l'égard de sa salariée d'une obligation de sécurité, lui avait imposé le port d'un casque antibruit, en l'état des informations dont il disposait, à l'époque, sur son état de santé, a pu décider que le refus par celle-ci de se conformer à cette directive, en dépit d'un précédent avertissement, justifiait la sanction prise à son encontre, et que le refus de se soumettre à cette mesure présentait dès lors un caractère fautif. Cependant, eu égard à l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave .
- Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-60.032, Compagnie Corsair, FS-D (N° Lexbase : A3381D7D) : Si le nombre de délégués syndicaux, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'une telle augmentation, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés. Est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), et 1 (N° Lexbase : L1365A9G), 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que le nombre ne sera pas redescendu à celui fixé par la loi .
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