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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
le 27 Mars 2014
A priori, prévoir une clause contractuelle entre un dirigeant et la société qui l'emploie, pour fixer une indemnité versée lors d'une éviction à la suite d'une révocation, n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'entreprise. Soyons clairs, si ces "parachutes dorés", selon l'expression consacrée, ont suscité l'ire médiatique, c'est que leurs montants dépassaient, bien souvent, la dizaine de millions d'euros (Jean-Marie Messier - Vivendi Universal, 20 millions d'euros ; Philippe Jaffré - Elf, 30 millions d'euros ; Daniel Bernard - Carrefour, 38 millions d'euros ; Antoine Zacharias - Vinci, 13 millions d'euros...), alors que les résultats des entreprises concernées ne semblaient pourtant pas au beau fixe. L'incongruité semble, désormais, révolue à la lecture de l'article 17 de la loi du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, l'objectif de l'encadrement de ces indemnités n'étant pas d'interdire leur pratique, mais plutôt de faire respecter un principe de proportionnalité entre la rémunération des dirigeants sociaux et les performances de la société qu'ils dirigent, afin de la moraliser. Et Vincent Téchené, Secrétaire général de rédaction en droit des affaires, de revenir, cette semaine, sur la réforme de ces "parachutes", qui ne semblent dès lors plus aussi "dorés" qu'auparavant. On pourra s'interroger, d'ailleurs, sur la persistance de l'expression consacrée, tant le divorce sémantique semble désormais consommé. Louis-Sébastien Lenormand doit se retourner dans sa tombe : car, enfin ! Le parachute est un dispositif de sécurité secondaire pour évacuer en vol un aéronef en perdition ! Si l'entreprise n'est pas en perdition, ou si le parachute ne fonctionne pas car la voilure est disproportionnée au résultat de l'entreprise en perdition, à quoi bon un "parachute" ? Enfin, pour surfer sur la vague de la moralisation, prêtons attention aux primes de bienvenue ou golden hello récompensant le recrutement d'un cadre de haut niveau : imaginons que ce dernier ne fasse pas, en définitive, l'affaire et que l'on sollicite le remboursement de la prime !
On savait le contrat nouvelles embauches (CNE) mal en point... à vrai dire, dès sa naissance au Journal officiel. On avait dû appeler le Samu à la lecture de l'arrêt du conseil des prud'hommes de Longjumeau, le 20 février 2006, déclarant que la rupture abusive de la période de consolidation d'un CNE avait, comme la rupture abusive de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée, les conséquences d'un licenciement abusif, les dommages et intérêts se calculant conformément à l'article L. 122-14 -5 du Code du travail. En cours de transfert vers l'hôpital, nouvelle attaque : la cour d'appel de Paris décidait, le 6 juillet dernier, que le CNE était, globalement, contraire à la Convention OIT n° 158. Le 15 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux avait beau jeu de déclarer qu'une collectivité locale était incompétente pour décider de mesures qui ont pour objet ou pour effet de faire échec, sur le territoire de cette collectivité, à l'application de normes de valeur législative (lois portant création du contrat nouvelles embauches et du contrat première embauche, en l'espèce ), le tribunal administratif de Poitiers prononçait, le 30 juillet dernier, l'heure du décès : une région peut parfaitement exclure le CNE du bénéfice d'aides régionales. Finalement, jamais l'expression de la volonté générale du Peuple, aux termes de la loi (et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme), n'aura connu une agonie judiciaire si programmée. Les éditions juridiques Lexbase vous proposent de revenir sur le dernier épisode du feuilleton "CNE", en suivant les observations de Stéphanie Martin-Cuenot, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV.
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