Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 03-19.229, M. Mohamed Marzouk, FS-P+B (N° Lexbase : A7822DWM)
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N2792BCE
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par Florence Labasque, SGR - Droit commercial
le 07 Octobre 2010
Cet arrêt d'Assemblée plénière est à rapprocher de l'arrêt, ici commenté, du 14 juin dernier. Il s'agissait, dans cette décision, de déterminer l'obligation à laquelle est tenu le banquier lorsqu'il mentionne, dans l'offre de prêt, que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier.
Cette pratique s'explique, rappelons-le, par le fait que les banques essaient de se prémunir efficacement contre les risques d'une défaillance de l'emprunteur. Parmi les garanties à leur disposition, se trouve le contrat d'assurance. Il est, ainsi, fréquent que "la conclusion du contrat de prêt soit subordonné à l'adhésion préalable de l'emprunteur à un contrat garantissant le remboursement des sommes prêtées" (3). Cependant, cette garantie n'est pas sans inconvénient pour la banque qui, tenue d'une obligation d'information et de conseil dans le cadre de cette opération, peut engager sa responsabilité civile (4). Tel est justement ce qui se produisit dans notre cas d'espèce.
Dans cette affaire, en effet, une banque a accordé à M. et Mme X un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. A la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs.
Saisie du litige, la cour d'appel de Paris (5) a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la banque, aux motifs que, dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion et que, dès lors, la banque n'a commis aucune faute.
C'est avec succès que M. X s'est pourvu en cassation puisque la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Elle énonce, pour cela, que "le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance". L'affaire est, ainsi, renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Cette décision vient donc encore renforcer l'obligation d'information du banquier lorsque celui-ci subordonne la conclusion d'un contrat de prêt à la souscription par l'emprunteur d'un contrat d'assurance.
En effet, lorsqu'il propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, le banquier a l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, préc.).
Dans l'autre hypothèse, où il mentionne, dans l'offre de prêt, que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, le banquier doit vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 03-19.229).
Vraisemblablement, la cour d'appel avait dû penser que, dans la mesure où les emprunteurs avaient manifesté leur intention de s'adresser à leur propre compagnie d'assurance (contrairement aux faits ayant donné lieu à l'arrêt d'Assemblée plénière), la banque ne leur devait aucune information portant sur leur adhésion. Or, même dans ce cas, la banque reste tenue d'une obligation consistant, ici, à vérifier qu'il a été satisfait à la condition de la souscription du contrat d'assurance ou, à tout le moins, d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance. Reste alors à savoir dans quelle mesure les juges estimeront que le banquier aura correctement éclairé l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance.
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