La lettre juridique n°215 du 18 mai 2006 : Droit financier

[Jurisprudence] Interprétation stricte des textes versus protection de l'investisseur, la Cour de cassation penche en faveur du marché

Réf. : Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-20.219, Société Cibox Interactive SA et autre c/ M. Jean-François X.. (N° Lexbase : A8280DNY)

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le 07 Octobre 2010

La célèbre loi de modernisation des activités financière du 2 juillet 1996 (la loi MAF) (1) aura bientôt dix ans, mais cette décennie n'aura pas suffi à lever tous les problèmes nés de son application. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 28 mars 2006, en constitue une nouvelle démonstration. Dans cette espèce, les contradictions textuelles ouvraient la voie à l'interprétation, par les auteurs du pourvoi, des dispositions des articles 294 (N° Lexbase : L2660AHY) et suivants du décret du 23 mars 1967 dont le rapprochement avec l'article 96-III de la loi de modernisation faisait apparaître certaines incohérences.
Toutefois, l'interprétation, en droit des marchés financiers prend toujours un relief particulier, tant les intérêts en jeu dépassent les protagonistes de l'affrontement judiciaire. Le marché y apparaît, en effet, comme une structure d'encadrement des opérations dont le fonctionnement est susceptible d'altérer la logique juridique traditionnelle (I). La Cour de cassation, sur ce point, lève toute ambiguïté dans cet arrêt (II) en affirmant que, "depuis la loi du 2 juillet 1996, l'expression 'cote officielle', qui faisait autrefois référence au premier marché de la Bourse de Paris, fait désormais référence aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé" et, partant aux sociétés cotées au second marché. Le juge, de la sorte, n'en réfère pas à la rédaction littérale du texte pour déterminer son champ d'application mais à sa vocation à s'appliquer à tous les marchés réglementés. I - L'interprétation dans le cadre de la sécurité des marchés

Dans l'affaire qui opposait la société Cibox interactive et M. Gorsd à l'autorité de marché, il était reproché à la cour d'appel d'avoir fait droit aux prétentions de cette dernière, alors que les textes ne permettaient pas, du fait de certaines lacunes, l'application des articles 294 et suivants du décret de 1967 aux sociétés anciennement cotées sur le second marché (A). Le juge du droit confirme, cependant, l'interprétation extensive de la cour d'appel, solution dans laquelle il faut sans doute voir l'illustration de la nécessité de mettre en oeuvre la protection des marchés et des investisseurs (B).

A - Un problème né d'une incompatibilité textuelle

Un fois n'est pas coutume, les faits de l'espèce étaient particulièrement simples, du moins pour une affaire relevant du droit des marchés financiers, puisque le pourvoi examiné par la Cour de cassation était formé par la société Cibox interactive (la société), cotée sur le second marché, et M. Yaacov Gorsd contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2003 (2). Le juge d'appel avait eu à connaître, à cette occasion, de deux ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris.

La première, en date du 16 octobre 2002, avait été prise en application de l'article L. 621-17 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi de sécurité financière du 1er août 2003 (N° Lexbase : L9219DY4) (3), et des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967. Aux termes de ces textes, le président du tribunal avait ordonné à la société, et à son représentant, de publier, sous astreinte, au Bulletin des annonces légales obligatoires (le BALO) certains documents comptables sous un délai de huit jours.

Le 30 janvier 2003, le même juge avait, au surplus, condamné la société à payer 4 000 euros au Trésor public au titre de la liquidation de l'astreinte et ordonné à la société et à M. Gorsd de publier au BALO le tableau d'activité et de résultats du premier semestre 2002, ainsi que le rapport prévu par l'article L. 232-7, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6287AIP), sous astreinte et dans les huit jours. La cour d'appel de Paris confirmera, le 3 octobre 2003, les deux décisions du premier juge.

Banal quant au fond, l'intérêt de l'arrêt réside, outre la forme de la réponse du juge du droit, dans les arguments invoqués par le requérant, dans son second moyen, qui lui permettent de contester, en premier lieu, l'application des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967. En effet, cet article dans sa rédaction initiale n'était applicable, à l'époque, qu'à la "cote officielle". En l'espèce, le requérant faisait valoir que la société était cotée sur le second marché, à l'origine, et que le texte ne lui était, de ce fait, pas applicable. La modification de l'organisation des marchés par la loi du 2 juillet 1996 avait, selon lui, abouti à la suppression de la notion de cote officielle mais il en concluait que, dans le silence de la loi, cette suppression ne permettait pas d'étendre l'application de l'article 294 précité aux sociétés cotées sur le second marché.

S'appuyant, toujours, sur la lettre des textes, l'auteur du pourvoi, dans la seconde branche du moyen, invoquait, en second lieu, une interprétation littérale de l'article 96-III de la loi MAF. Celle-ci dispose, en effet, afin de mettre l'ancienne réglementation en conformité avec la nouvelle terminologie légale que, dans l'ensemble des textes qui n'ont pas fait l'objet de rectification formelle expresse, "les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeur s'appliquent aux marchés réglementés". Or, en l'espèce, le second marché rentrait bien dans la nouvelle catégorie des "marchés réglementés" mais, comme le soulignait le requérant, la loi de modernisation ne visait que les dispositions applicables "de manière identique" à la cote officielle et au second marché. L'article 294 ne pouvait donc être mis en oeuvre sur les marchés réglementés puisqu'il ne régissait, lors de sa rédaction, que la cote officielle, et qu'il n'avait pas été modifié depuis lors.

Ainsi présentée, la lecture conjointe des dispositions de l'article 294 du décret de 1967 et de l'article 96-III de la loi MAF entraînait ipso facto, à supposer qu'on en retienne une lecture stricte, l'impossibilité d'appliquer l'article 294 (4). Pourtant, la Cour de cassation rejette le moyen au motif que l'expression "cote officielle", faisait autrefois référence au premier marché de la Bourse de Paris, mais qu'il fait, désormais, référence aux sociétés dont les actions sont admises sur les marchés réglementés.

Sur ce point, le juge du droit refuse d'adopter l'analyse littérale de l'article 96-III de la loi de MAF; qui lui était demandée par l'auteur du pourvoi. Il y substitue une interprétation des textes qui peut paraître extensive, de prime abord, mais qui doit être approuvée même s'il paraît nécessaire qu'elle soit explicitée. Elle se place, en effet, dans une perspective plus vaste que celle qui caractérise traditionnellement l'interprétation : l'impératif de protection de l'investisseur à travers le marché.

B - Un impératif communautaire : protéger l'investisseur

Cette décision renvoie, en effet, au contexte qui a précédé la mise en oeuvre de la loi MAF, elle-même issue de la transposition de la Directive sectorielle du 10 mai 1993 sur les services d'investissement (la Directive) qui avait, dès l'origine, été imaginée par ses rédacteurs pour encadrer la construction d'un marché unifié des instruments financiers en Europe. Cette dernière a été, en effet, résolument placée sous l'égide de l'article 52 du Traité de Rome (6) et a imposé aux Etats membres le respect des principes de libre prestation (7) de service et de liberté d'établissement (8). La décision rendue par la Cour de cassation ne peut, ainsi, être appréhendée sans la placer dans ce champ de référence et à la logique qui, à l'époque, a présidé à la négociation du texte communautaire.

Son élaboration a, en effet, été marquée par l'affrontement entre deux conceptions opposées quant à la structure et au fonctionnement des marchés. D'une part celle, anglo-saxonne, qui était fondée sur des mécanismes de marché gouvernés par les prix, et, d'autre part, celle du reste de l'Europe basée sur le principe de cotation latine reposant sur des marchés gouvernés par les ordres. A cette différence de conception technique s'opposait, également, une différence de conception juridique. Dès l'origine, la délégation anglaise avait opté pour la rédaction d'un texte excluant l'encadrement juridique des marchés et cette organisation allait à l'inverse de celle qui présidait, alors, dans le reste de l'Europe, dominée par le principe de l'encadrement boursier des opérations. Dans le cas de la France, l'aspect administratif était plus particulièrement marqué en raison de l'existence de nombreuses structures mises en place par la puissance publique -le plus souvent, il est vrai sous couvert de délégation à des personnes privées- et gouvernée par la notion de service public.

La construction des marchés européens a, ainsi, été frappée du sceau de cette dualité de conception, dualité introduite, d'abord, dans la Directive (9), puis dans la loi de modernisation, les négociations ayant débouché sur une organisation duale. La Directive posait le principe de l'existence de marchés réglementés, illustrant en cela la conception française du fonctionnement boursier ; elle admettait par ailleurs, mais implicitement cette fois, le caractère contractuel et non encadré d'autres marchés dits de gré à gré (10).

C'est, à notre sens, cette dualité d'organisation qui est à l'origine du problème juridique posé à la Cour de cassation : dans cette structure, une partie des marchés est régie par les dispositions légales ou réglementaires impératives, en référence à l'ancien fonctionnement de la Bourse, amendé, certes, dépouillé -de surcroît- des ses aspects de service publics, mais, néanmoins, placé sous le contrôle indirect de l'Etat qui se pose, comme a pu le souligner récemment un auteur, comme un "garant" (11) des marchés.

Cette tutelle est évidente lorsqu'on analyse les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du Code monétaire et financier (12) et qui constituent le fondement (13) légal de qualification de marché (14), qualification qui est subordonnée à la reconnaissance d'un statut accordé par voie administrative (15), et à l'édiction et à la publication d'un arrêté du ministre (16). C'est ainsi que la qualification de marché réglementé est réservée aux structures qui répondent à deux séries de conditions. La première requiert un fonctionnement régulier des transactions et des cotations régulières dont la périodicité est établie par des règles (17). La seconde série de conditions renvoie à l'instauration de règles de marché obligatoires, les dispositions relatives à l'accès aux opérations, au fonctionnement, ainsi qu'à l'information sur les opérations étant établies par une entreprise de marché (18). A l'inverse, rien ne permettait, initialement, de définir les autres marchés (19).

II - La Cour de cassation lève les ambiguïtés

Cette organisation, étant le fruit d'un compromis dégagé autour de la liberté des opérations, mais, également, de la protection des investisseurs (20), il suffit à la Cour de cassation d'en revenir à cette genèse pour donner une interprétation des textes conformes à la volonté du législateur (A). Sa décision peut, ainsi, être regardée comme une application raisonnée du compromis obtenu au sein de l'Union lorsque les notions de marché ont été dégagées. Elle pose, quand même, le problème de la prééminence de facto des marchés réglementés sur les marchés de gré à gré (B).

A - Une interprétation conforme aux travaux préparatoires

La représentation binaire des marchés, ainsi, proposée répond à un souci du législateur, inquiet des conséquences possibles d'une libéralisation des marchés financiers sans contrôle. La France défendait, ainsi, le maintien d'un contrôle étroit de l'Etat pour différentes raisons : en considération, d'une part, du caractère de service public de l'activité boursière et en raison, d'autre part, de la volonté de sécuriser les opérations pour les petits investisseurs.

Si sur le premier point, l'évolution des marchés à rendu les analyses fondées sur le service public obsolètes, en raison, notamment, de la nécessité de conférer une dimension internationale pour l'encadrement des opérations. Sur le second point, en revanche, les parlementaires n'ont pas manqué de souligner -et, ce, à maintes reprises- que l'établissement de marchés réglementés n'était, dans la nouvelle logique qui gouvernait la finance européenne, justifié que par la protection de l'investisseur. Ainsi les marchés réglementés avaient pour fonction de créer une structure d'accueil pour l'épargne publique. En dehors de ce cadre, c'est-à-dire lorsque la protection ne se justifiait pas, la liberté contractuelle devait être respectée (21). Ainsi en concluait-on à l'époque, bien qu'il semble que l'idée se soit émoussée au fil du temps, que les marchés de gré à gré constituaient, dans l'esprit des textes, les marchés de droit commun destinés aux professionnels ou aux investisseurs avisés.

En l'espèce, l'affaire soumise à la Cour de cassation était résolument placée dans le cadre de la protection de l'investisseur. En effet, les règles contestées concernaient des contraintes d'information du marché, dispositions dont la nature sécurise les marchés en leur conférant une transparence accrue. Dès lors, dans le cadre de la réforme communautaire, la position consistant à conclure à l'application de règles destinées -à l'origine- à la cote officielle, à l'ensemble des opérations réalisées sur les marchés réglementés, n'était que la transcription fidèle de la volonté du législateur. Le juge s'appuie ainsi, implicitement, sur l'emploi d'une méthode d'interprétation exégétique, d'autant plus aisément mise en oeuvre dans cette affaire que les débats parlementaires précédant la loi MAF ont été fort explicites, et animés d'un souci didactique particulièrement louable en cette période d'inflation législative.

Replacé dans le contexte d'évolution des marchés, cette solution se justifie donc, d'autant mieux, que, jusqu'à la loi MAF, les marchés ont fait l'objet d'une évolution sui generis, leur création se trouvant justifiée par l'opportunité, celle-ci s'embarrassant rarement de logique juridique. Ainsi, le fonctionnement du marché hors cote a été l'occasion de poser des problèmes du même ordre au juge. Ce marché dit parfois, marché "singulier" (22), selon les termes même de la doctrine, a, en effet, été décrit par la plupart des auteurs comme un marché organisé ne disposant pas d'une réglementation boursière au sens strict, mais dont les opérations, par leur ampleur, pouvaient donner lieu à la mise en oeuvre de réglementation protectrices spécifiques C'est ainsi que la question s'est posée, un temps (23), à l'époque de l'essor concomitant des offres publiques d'achat, de l'application des règles sur les offres publiques au hors-cote avant que le législateur ne tranche la question, sachant que, sur ce point, les sociétés figurant anciennement sur le relevé du hors-cote continuent à faire l'objet d'un traitement particulier (24).

B - Le question rémanente de l'ordre public boursier

Est-ce à dire que le second marché aurait été assimilable à un marché non officiel ou, en tous cas, par référence à la terminologie utilisée avant 1996, que les valeurs qui y étaient admises devaient être considérées comme étant non cotées ? Sur ce point, la loi MAF a été explicite et la disposition figure dans son article 96 : le second marché crée en 1983 est devenu un marché réglementé (25) cette transformation justifie alors l'application du texte litigieux.

Toutefois, le laconisme de la Cour de cassation, qui procède davantage par affirmation que par démonstration, conduit à se poser la question du fondement juridique permettant de répondre aux arguments textuels mis en avant par l'auteur du pourvoi. En effet, même si le sens de l'interprétation n'apparaît pas critiquable, il s'avère que, dans des espèces comparables, des solutions voisines ont fait l'objet de plus amples motivations.

C'est ainsi que la Chambre financière de la cour d'appel de Paris a adopté une motivation plus élaborée dans une autre affaire, affaire dans laquelle l'application des textes était contestée, également, sur le second marché. En effet, le juge du fait n'avait pas hésité à invoquer le caractère d'ordre public des dispositions pour en justifier l'application dans un contentieux où, il est vrai, des aspects internationaux étaient en jeu, invoquant, à ce titre, "les dispositions d'ordre public économique de la loi du 2 juillet 1996 et le règlement général du Conseil des marchés financiers [qui] s'imposent à tout opérateur qui intervient sur un marché réglementé français" (26).

Le recours a de tels arguments était-il nécessaire en l'espèce ? On sait que la Cour de cassation, en dépit de l'opinion de la doctrine, n'a jamais consacré la notion d'ordre public boursier dont, pourtant, de nombreux auteurs avaient cru pouvoir déceler certaines manifestations, notamment, à l'occasion de l'affaire "OCP" jugée par la cour d'appel de Paris le 27 avril 1993 (27).

On peut penser qu'une motivation aussi explicite eut pu paraître un peu exagérée, et en tout cas disproportionnée, à ce qu'il convient, sans doute, de considérer comme n'étant que la correction par le juge d'une erreur de plume du législateur. Toutefois, la concision, confinant à l'absence de motifs, ne permet pas de conclure à l'application systématique de cette solution à tous les textes susceptibles de présenter des contradictions ou des lacunes importantes. En ce sens, la décision commentée apparaît conserver sa valeur d'exemple pour les seuls articles 294 et suivants du décret de 1967.

Jean-Baptiste Lehnof
Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne
Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)


(1) Loi n° 96-597, 2 juillet 1996, de modernisation des activités financières (N° Lexbase : L2263G8C).
(2) CA Paris, 14ème ch., sect. B, 3 octobre 2003, Société Cibox Interactive c/ Monsieur Jean-François Lepetit (N° Lexbase : A8989C9S), l'arrêt ayant été rendu en faveur de M. Lepetit, président de la Commission des opérations de bourse (COB).
(3) L'ancienne rédaction faisait référence à la COB au lieu de l'Autorité des marchés financiers. Les textes actuels sont les suivants : article L. 621-17 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3134G9X) issu de la loi nº 2003-706, du 1 août 2003, art. 1, art. 14 I, et art. 56 (N° Lexbase : L3556BLB), modifiée par l'ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 (ordonnance n° 2005-429, modifiant le code monétaire et financier (partie législative) N° Lexbase : L3999G8M).
(4) Il semble que, sur ce point, la rédaction de l'arrêt prête à confusion. En effet le juge évoque l'article 297-I du décret du 23 mars 1967. Or celui-ci dans sa rédaction applicable à l'époque du litige ne semblait pas applicable en l'espèce. En effet, cet article dispose que "toute société dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan n'excède pas dix millions de francs doit adresser, dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui lui en fait la demande, tels qu'ils ont été approuvés par la dernière assemblée générale: 1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l'article 1er du décret précité du 28 octobre 1965 ; 2° Le compte de pertes et profits faisant apparaître, notamment, le montant de l'impôt sur les sociétés [...]".
(5) Directive (CE) 93/22, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (N° Lexbase : L7726AUP), lire H. Synvet, La directive "services d'investissement", première lecture, Bull. Joly bourse et produits financiers 1993, p. 547 ; H. de Vauplane, J.-P. Bornet,"Marchés financiers : le défi de la transposition de la DSI, Bull. Joly Bourse et produits financiers, mars-avril 1996, p. 95.
(6) 28ème considérant de l'exposé des motifs de la Directive sur les services d'investissement.
(7) 1er considérant de l'exposé des motifs de la Directive sur les services d'investissement.
(8) A. Winckler, Public et privé : l'absence de préjugé, in : Le privé et le public, Archives de philosophie du droit, Sirey 1997, t. 41, p. 315, "Le traité de Maastricht introduit dans le traité de Rome un article 3 A qui prévoit que 'l'action des Etats membres et de la communauté comporte [...] l'instauration d'une politique économique [...] conduite conformément au respect du principe de l'économie de marché".
(9) L'article 13-1 de la Directive sur les services d'investissement définit le marché réglementé comme étant celui qui est "caractérisé par le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités compétentes définissent les conditions de fonctionnement du marché".
(10) H. de Vauplane, S. Amadou, Marchés boursiers réglementés et marchés de gré à gré, dictionnaire Joly Bourse et produits financiers, n° 18, "tous les marchés qui ne sont pas réglementés sont de gré à gré ; et seuls sont considérés comme réglementés, ceux des marchés qui auront auparavant été reconnus comme tels".
(11) D. Truchet, Etat et marché, in, Droit et esthétique, Archives de philosophie du droit, t. 40, Sirey 1996, p. 316, "le marché s'impose à l'état" qui "n'est plus le gérant des marché mais leur garant".
(12) J.-G. d'Hérouville, Les marchés réglementés et de gré à gré, in, La modernisation des activités financières, dir. Th. Bonneau, éd. Joly 1996, n° 80, "il n'y aura plus d'un point de vue juridique et pratique que deux catégories de marchés : les marchés réglementés et les marchés de gré à gré". L'auteur nuance, cependant, ce constat : "par ailleurs diverses initiatives privées de réglementation sont apparues, et se multiplieront probablement sur les marchés de gré à gré, tendant à transformer certains compartiments de ces marchés en marchés organisés, susceptibles de concurrencer les marchés réglementés nationaux".
(13) H. de Vauplane, J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec 3ème éd. 2001, n° 353. Les auteurs proposent de retenir une approche par critère dit du "label [...] critère simple de sélection (et non de définition) d'un marché réglementé".
(14) Article L. 421-1 du Code monétaire et financier.
(15) Ibid.
(16) L'arrêté du ministre de l'Economie et des Finances est pris sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de la Banque de France.
(17) Sa mise en oeuvre n'exclut pas, au demeurant, qu'un marché organisé puisse fonctionner avec régularité.
(18) H. de Vauplane, S. Amadou, Marchés boursiers réglementés et marchés de gré à gré, op. cit., n° 23. Selon ces auteurs, la liste fixée par l'article 42-1 qui contient six conditions, "est plutôt assimilable à une sorte de 'cahier de charges' sur lequel le postulant à la reconnaissance administrative doit s'engager avant de se la voir octroyer ".
(19) H. de Vauplane, J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec 3ème éd. 2001, n° 354.
(20) S. Amadou, Bourses d'hier et de demain : brèves réflexions sur l'évolution des incertitudes sémantiques et juridiques relatives à la notion de marché, in, Mélanges AEDBF-France, dir. J.-P. Mattout et H. de Vauplane, Banque éditeur 1997, p. 13.
(21) J.-G. d'Herouville, Les marchés réglementés et de gré à gré, in, La modernisation des activités financières, dir. Th. Bonneau, éd. Joly 1996, n° 80, "Il n'y aura plus d'un point de vue juridique et pratique que deux catégories de marchés : les marchés réglementés et les marchés de gré à gré". L'auteur nuance toutefois cette présentation, (n° 89) : "diverses initiatives privées de réglementation sont apparues, et se multiplieront probablement sur les marchés de gré à gré, tendant à transformer certains compartiments de ces marchés en marchés organisés, susceptibles de concurrencer les marchés réglementés nationaux".
(22) H. de Vauplane, J.-P. Bornet, op. cit., n° 720.
(23) A. Viandier, OPA-OPE, garantie de cours, retrait, Litec, 2ème éd. 1993, n° 29. : "Ce n'est pas dire qu'une offre d'achat ou d'échange ne puisse pas concerner des sociétés fermées, c'est-à-dire non cotées (pour un exemple v. Paris, 18 nov. 1977)" ; v., également, sur l'arrêt précité M. Fleuriet, Les OPA en France, Dalloz, 1991, p. 16. ; dans un sens proche : D. Martin et J.- P. Valuet, Les offres publiques d'acquisition, éditons GLN Joly, ANSA, 1992, T. 1, n° 68.
(24) Article 34 de la loi n° 96-597, du 2 juillet 1996, de modernisation des activités financières et article 2 du décret 97-1050 du 14 novembre 1997 portant suppression du relevé quotidien du hors-cote (N° Lexbase : L0282A3T) : les sociétés dont les titres figuraient au relevé quotidien du hors-cote et dont les opérations sont maintenant réalisées sur le Marché libre peuvent se voir appliquer, sous certaines conditions, les procédures d'offre publique de rachat (OPR) et d'offre publique de rachat avec retrait obligatoire (OPR-RO).
(25) Article 96-I de la loi n° 96-597, du 2 juillet 1996 : "La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
a) à l'article 72, les mots : 'inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs' sont remplacés par les mots : 'admis aux négociations sur un marché réglementé'.

(26) CA Paris, 27 avril 1993, A. Viandier, JCP éd. E 1993, II, 457, Ch. Goyet, RJcom., 1993, p. 244, P. Le Cannu, Bull. Joly Bourse et produits financiers 1993, p. 396, n ° 82 et F. Peltier, Affaire OCP, Banque et droit, mai-juin 1993, p. 18 et s.. Voir également CA Paris, 1ère ch., sect. H, 13 janvier 1998, n° 97/15877, Société Tecknecomp Holding International (N° Lexbase : A5865DHP) : "Considérant que les dispositions d'ordre public économique de la loi du 2 juillet 1996 et le règlement général du Conseil des marchés financiers s'imposent à tout opérateur qui intervient sur un marché réglementé français", et A. Tenenbaum, L'application territoriale du droit boursier, Les Petites Affiches, 18 janvier 1999, p. 10, n° 12.

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