La lettre juridique n°205 du 9 mars 2006 : Entreprises en difficulté

[Focus] L'articulation du droit des régimes matrimoniaux et du droit des entreprises en difficulté en cas de liquidation judiciaire d'un artisan

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.610, Mme Nadia Barbier, épouse Truchard c/ M. Bernard Delibes, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7117DKS)

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le 07 Octobre 2010

L'affrontement du droit des régimes matrimoniaux et du droit des entreprises en difficulté tourne quasiment toujours à l'avantage de ce dernier. Il en va particulièrement ainsi quand le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est uni à son conjoint par les liens du régime communautaire. Ce constat s'explique par le rigorisme et les exigences de ce droit qui génèrent une incompatibilité avec les autres branches du droit civil, notamment, celle des régimes matrimoniaux. En effet, le droit matrimonial confère aux créanciers du conjoint in bonis un droit de poursuite à la fois sur ses biens personnels et sur les biens communs (1). En revanche, les procédures collectives instaurent un arrêt des poursuites individuelles de ces créanciers sur les biens communs (2), ainsi que des créanciers du débiteur sur tous les biens propres et communs. Le droit commercial l'emporte effectivement sur le droit civil, encore faut-il que les créanciers du conjoint non débiteur aient déclaré leur créance au passif de l'époux en difficulté, faute de quoi, ils ne pourraient réaliser leurs droits sur le prix des biens visés (3). En outre, tandis que le droit des régimes matrimoniaux confère à chaque époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes de gestion commises par lui (4), le droit des entreprises en difficulté prescrit le dessaisissement de plein droit du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire à son encontre.

Reste à s'interroger sur l'incidence de cette règle restrictive des pouvoirs d'une personne mariée confrontée à une procédure collective sur la gestion concurrente des biens communs par les époux (5). Plus précisément, l'affectation du pouvoir de gestion des biens communs par l'époux débiteur, désormais dévolu au liquidateur judiciaire, touche-t-elle celui du conjoint in bonis ? Telle est la question à laquelle la Chambre commerciale doit répondre dans l'espèce rapportée dont l'importance justifie la publication conjointe dans le Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation et dans le Rapport annuel de cette juridiction. Néanmoins, si la réponse à cette interrogation éveille l'intérêt des civilistes et des "commercialistes", elle risque de les heurter, tout particulièrement les premiers.

I - Les données du litige se cristallisent autour d'un artisan successivement mis en redressement et en liquidation judiciaire les 14 mars et 21 novembre 2000. Ultérieurement, le 30 janvier 2002, son épouse commune en biens a consenti à une société par acte sous seing privé, un bail précaire d'une année sur un bâtiment et un terrain communs. L'année suivante, le 4 mars 2003, le liquidateur judiciaire a obtenu la nullité dudit bail et l'expulsion de la société, tant devant le tribunal de commerce de la procédure collective auprès de qui il a agi avec succès, que devant la cour d'appel qui a rejeté l'action de l'appelante.

Dans son pourvoi en cassation, la conjointe du débiteur reproche à la décision d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce auparavant soulevée par elle au profit du tribunal d'instance. En outre, elle revendique le respect de son pouvoir de contracter seule un bail sur un immeuble commun et conteste l'aptitude du liquidateur à demander la nullité du bail.

Le premier moyen de la demanderesse au pourvoi se fonde implicitement sur le droit commun en vertu duquel le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur les actions relatives aux baux à usage d'habitation, les baux commerciaux relevant du domaine d'intervention du tribunal de grande instance (6). A y regarder de plus près, l'intéressée fait une mauvaise application de cette règle, car elle aurait dû tout au plus invoquer la compétence du TGI, puisqu'il s'agit comme elle l'indique dans son argumentation, d'un bail portant sur "[...] un immeuble à usage commercial, artisanal ou industriel [...]" et non sur un immeuble à usage d'habitation.

Ladite règle, incontestable en temps normal, ne saurait s'appliquer dans le cadre d'une procédure collective qui constitue une situation bien particulière où des règles spécifiques prennent le pas sur les autres. En effet, si en temps ordinaire tout différend dans lequel un artisan occupe la position de défendeur relève en principe de la compétence du TGI, dès lors que le montant du litige excède dix mille euros (7), il en va différemment en matière d'entreprises en difficulté. Ainsi, le législateur dans sa volonté d'assimilation au commerçant, confère la compétence au tribunal de commerce et non à la juridiction civile de droit commun pour ouvrir la procédure collective d'un artisan (8).

Le cas spécifique de l'espèce n'échappe pas à l'application du principe de compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur toutes les questions se rapportant à la procédure collective ouverte contre un artisan. Cet argument permet déjà de comprendre le rejet de la compétence du tribunal d'instance qu'invoque la demanderesse au pourvoi. Il ne suffit tout de même pas à l'expliciter dans le présent contexte. La justification précise émane de l'analyse du second moyen du pourvoi.

Conformément à l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA) (devenu l'article L. 641-9 N° Lexbase : L3951HBX), aussi longtemps qu'une liquidation judiciaire n'est pas clôturée, le jugement qui ouvre ou prononce celle-ci, dessaisit de plein droit à compter de sa date le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris ceux acquis quel qu'en soit le titre. En l'espèce, l'application de ce texte par les juges du fond et du droit en respecte la lettre et l'esprit. Non seulement cet article ne fait pas de distinction entre l'administration et la disposition des biens, mais encore, il n'introduit pas de différence entre les biens propres et les biens communs, puisqu'il s'agit selon ses termes de biens "acquis à quelque titre que ce soit". Du même coup, par extension, le conjoint, bien qu'in bonis, perd l'administration et la disposition des biens communs, en l'occurrence de l'immeuble litigieux donné à bail précaire et "[...] dépendant de la communauté", qui lui sont normalement dévolus par les articles 1421 et suivants du Code civil.

Le texte précité confie au liquidateur la charge d'exercer les droits et actions du débiteur ayant trait à son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Cette mission s'exerce sur tout le patrimoine du débiteur propre et commun parmi lequel figure l'immeuble litigieux. De plus, elle est dévolue au liquidateur de la procédure collective du débiteur, par conséquent, désigné par le tribunal de commerce qui a ouvert la liquidation judiciaire (9), ce qui exclut la compétence d'une quelconque autre juridiction pour statuer sur le litige. Cette règle s'accorde avec celle selon laquelle si la procédure ouverte à l'égard d'une personne (physique ou morale) doit être étendue à une ou plusieurs autres, le tribunal initialement saisi reste compétent pour connaître l'extension de la procédure du débiteur fondée sur la confusion de leurs patrimoines ou sur la fictivité de la personne morale (10).

II - Les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce s'harmonisent avec celles de l'article 1413 du Code civil qui permettent le paiement sur les biens communs, des dettes contractées par chaque époux pour quelque cause que ce soit pendant la communauté. En revanche, elles l'emportent sur celles de l'article 1421 du Code civil qui attribue à chaque époux le pouvoir d'administrer et de disposer seul des biens communs. Pour autant, elles ne les contredisent pas vraiment car il paraît somme toute assez logique, eu égard à la solidarité entre personnes mariées, que le dessaisissement de l'époux débiteur s'étende au conjoint, quand bien même serait-il in bonis. Pour l'heure, le sort de ce conjoint semble scellé (11) ; celui-ci entraîne dans sa désillusion ses propres créanciers qui ne peuvent procéder au recouvrement de leurs créances sur les biens communs des époux dessaisis, ni y inscrire de sûreté (12). Ces créanciers se trouvent en concurrence avec ceux du débiteur soumis à la liquidation judiciaire, s'ils décident de participer à la procédure collective et d'en accepter les règles. A défaut, ils ne retrouvent leur droit d'agir qu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Cette solution tout à fait conforme au droit des entreprises en difficulté, quoiqu'elle méconnaisse la nature et les effets du droit réel, par définition opposable erga omnes (13), s'avère tout de même contraire à l'équité. En effet, si les procédures collectives se conçoivent de nos jours comme un bénéfice pour le débiteur, elles deviennent une sanction pour son conjoint in bonis pour peu qu'ils soient mariés sous le régime de la communauté (14). Ce dernier n'a alors pour seule planche de salut, que de demander en justice la séparation des biens au motif de la mise en péril de ses intérêts (15). Pareille demande ne se révèlerait efficace que si la requête était formulée dès les prémisses de ce danger, sans attendre la mise en liquidation judiciaire de son époux. A défaut, il serait trop tard car elle n'opérerait que pour l'avenir et priverait notamment le conjoint in bonis du droit de réclamer l'attribution préférentielle d'un immeuble commun inclus dans l'actif de la procédure collective (16).

Plus radical serait de rénover l'actuel droit des régimes matrimoniaux (17) à la suite d'une intervention du législateur éventuellement bousculé par la doctrine, ou plus simplement pour un couple quelque peu averti des arcanes du droit, de convertir suffisamment tôt leur régime communautaire en un régime séparatiste. Cette mutation éviterait que la "faillite" d'un époux devienne la "faillite" du couple. A cet égard il est regrettable que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME (N° Lexbase : L7582HEK) n'ait pas corrigé ce travers, alors qu'elle est censée adopter des mesures protectrices du conjoint du chef d'entreprise en renforçant son statut et en aménageant les conséquences du divorce (18).

Pour l'instant, la prééminence du droit des entreprises en difficulté sur celui des régimes matrimoniaux se justifie par le souci d'éviter toute ingérence intempestive du conjoint in bonis dans la procédure collective de l'époux débiteur. Néanmoins, une gestion concurrente des biens communs par le conjoint hors procédure et par le représentant de l'époux en liquidation judiciaire semble possible, dans la mesure où elle vise à sauver l'entreprise, en dépit de la différence des prérogatives dont ces personnes sont investies (19).

Bien qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire ait obtenu la nullité du bail précaire consenti par le conjoint in bonis, en principe, les actes passés en violation du dessaisissement ne sont pas nuls (20). Ils sont simplement inopposables à la procédure collective (21), le liquidateur judiciaire du débiteur ayant seul la faculté de se prévaloir de cette inopposabilité (22). Ce mandataire judiciaire peut toutefois les ratifier dans l'intérêt des créanciers qu'il représente (23). En outre, les tiers ne sauraient arguer de leur bonne foi pour faire échec à l'inopposabilité (24).

Cette règle pourrait s'appliquer au redressement judiciaire où, en période d'observation, la gestion de l'entreprise serait confiée à un administrateur et où, par conséquent, le conjoint in bonis se trouverait dépouillé de toute prérogative sur le patrimoine commun.

Toujours est-il que contrairement à nos attentes (25), la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'a aucunement modifié la situation du conjoint in bonis, la règle du dessaisissement étant demeurée intacte.

Deen Gibirila
Professeur à l'Université des Sciences sociales de Toulouse I


(1) C. civ., art. 1413 (N° Lexbase : L1544ABS).
(2) Cass. Ass. plén., 23 décembre. 1994, n° 90-15.305, M. Leclerc, ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Torres c/ Union de crédit pour le bâtiment et autres (N° Lexbase : A9933AYK) : Bull. civ., Ass. plén. n° 7 ; D. 1995, jurispr. p. 145, rapp. Y. Chartier, note F. Derrida ; JCP éd. G 1995, I, 3869, n° 8, obs. Ph. Simler et II, 22401, note D. Randoux ; JCP éd. E 1995, II, 660, note Ph. Pétel ; Defrénois 1995, p. 445, obs. G. Champenois ; RTD com. 1995, p. 657, obs. A. Martin-Serf ; RJ com. 1995, p. 55, note M. Storck ; Bull. Joly 1995, p. 229, note J.-P. Sénéchal.
(3) Cass. com., 14 octobre. 1997, n° 96-12.853, Madame Owczarek c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi (N° Lexbase : A2226ACG) : Bull. civ. IV, n° 260 ; RJDA 2/1998, n° 189 ; JCP éd. G 1998, I, 149, n° 15, obs. Ph. Delebecque et II, 10003, note B. Beignier ; D. 1998, somm. p. 134, obs. J. Revel et p. 377, obs. S. Piedelièvre.
(4) C. civ., art. 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ).
(5) C. com., art. L. 622-9 (N° Lexbase : L7004AIA), devenu L. 641-9 (N° Lexbase : L3951HBX), avec la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT).
(6) C. org. jud., art. L. 321-2-1 (N° Lexbase : L6894G7H) et L. 321-2-2 (N° Lexbase : L6889G7B).
(7) Loi n° 2005-47, 26 janvier 2005, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (N° Lexbase : L5285G7U) ; Cons. const., 20 janvier 2005, décision n° 2004-510 DC (N° Lexbase : A1146DGK) : JO 27 janvier. 2005, p. 1409 ; BRDA 2/2005, n° 26.
(8) C. com., art. L. 621-5, anc. (N° Lexbase : L6857AIS) et L. 621-2, nouv. (N° Lexbase : L4056HBT), pour la sauvegarde et extensible au redressement ou à la liquidation judiciaire.
(9) C. com., art. L. 622-2, al. 1er anc. (N° Lexbase : L6997AIY) et L. 641-1, II, nouv. (N° Lexbase : L4044HBE).
(10) C. com., art. L. 621-2, al. 2 (N° Lexbase : L4056HBT), L. 631-7 (N° Lexbase : L4018HBG) et L. 641-1, I, nouv. (N° Lexbase : L4044HBE).
(11) M. et P. Storck, Les biens communs dans les procédures de redressement judiciaire : Mélanges D. Huet-Weiller, p. 449, PUF, LGDJ 1994. A. Perrodet, Le conjoint du débiteur en redressement judiciaire : RTD com. 1999, p. 3. L. Griffon, L'extension de la procédure collective au conjoint du débiteur : Defrénois 2000, p. 493. M. Cabrillac, L'extension de la procédure collective du commerçant à son conjoint : Mélanges A . Honorat, p. 81, éd. Frison-Roche 2000. F.-X. Lucas, L'attraction du conjoint in bonis dans la procédure collective : LPA 24 avril 2003, p. 4.
(12) Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.470, Mme Brigitte Wiart, veuve Durieux, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Arnaud Durieux et autres c/ M. Duterage, inédit (N° Lexbase : A8326CUW) : RJDA 11/1997, n° 1401.
(13) Ph. Simler, Les interférences des régimes matrimoniaux et des procédures collectives : LPA 17 juin 1998, p. 28, spéc. p. 32. V. aussi, obs. Ph. Delebecque note sous Cass. com., 14 octoctobre. 1997, préc. note 3.
(14) A. Martin-Serf, Etre ou ne pas être dans la procédure collective : RJ com. 1996, p. 337.
(15) C. civ., art. 1443 (N° Lexbase : L1594ABN).
(16) Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 02-13.659, Mme Maryse Durand, épouse Fagot c/ M. Michel Grave, FS-P+B (N° Lexbase : A6395DD9) : Bull. civ. I, n° 231 ; Defrénois 2005, p. 990, obs. D. Gibirila.
(17) Ph. Simler, Pour un autre régime matrimonial légal : Mélanges F. Terré, p. 455, PUF, Dalloz, Litec 1999.
(18) JO 3 août 2005, p. 12639 ; BRDA 17/2005, n° 19. H. Lécuyer, Commentaire de la loi en faveur des PME : aspects de droit commun des sociétés : Dr. sociétés nov. 2005, p 14. V. aussi, E. Blary-Clément, De quelques mesures protectrices du conjoint du chef d'entreprise : RJPF janv. 2006, p. 5.
(19) H. Lécuyer, Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté : les pouvoirs des époux : LPA 24 avril 2003, n° 82, p. 20, spéc. 25.
(20) V. en général, M. Falaise, La sanction de l'acte irrégulier (distinction entre nullité et inopposabilité) : LPA 27 août 1997, n° 103, p. 5.
(21) Cass. com., 26 avril. 2000, n° 97-10.335, M. Raynaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Thevenet c/ Mme Thevenet (N° Lexbase : A8677AHT) : RJDA 7-8/2000, n° 783.
(22) Cass. com., 22 janvier 2002, n° 98-22.206, M. Gérard c/ Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), F-D (N° Lexbase : A8283AX3) : RJDA 5/2002, n° 532.
(23) Cass. com., 20 février 2001, n° 97-18.062, M. Balard c/ M. Brenac (N° Lexbase : A3268ARH) : RJDA 8-9/2001, n° 883. Cass. com. 2 juin 2004, n° 01-14.126, Société SACED c/ M. Bertrand Hepineuze, F-D (N° Lexbase : A5054DC8) : RJDA 12/2004, n° 1358.
(24) Cass. com., 22 octobre 1996 : RJDA 2/1997, n° 276.
(25) D. Gibirila, obs. s/s Cass. com., 11 février 2004, n° 01-00.430, Mme Danielle Bilois, épouse Gil c/ M. Pierre Gil, FS-P+B (N° Lexbase : A2651DBS) : Defrénois 2004, p. 1654 ; Bull. civ. IV, n° 28.

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