Réf. : Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, M. Gérard Philippot, administrateur Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Indépendent Insurance c/ M. Louis Albert, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6226DMK)
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le 07 Octobre 2010
Décision
Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, M. Gérard Philippot, administrateur Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Indépendent Insurance c/ M. Louis Albert, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6226DMK) Rejet (CA Paris, 18ème chambre, section C, 28 octobre 2004) Textes visés : C. trav., art. L. 321-4-1 (N° Lexbase : L8926G7Q) ; C. trav., art. L. 321-9 (N° Lexbase : L0043HDX). Mots-clefs : insuffisance du plan social (plan de sauvegarde de l'emploi) ; sanctions ; nullité du plan social ; nullité des licenciements (non) ; indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse (oui). Lien bases : |
Résumé
En application des articles L. 321-4-1 et L. 321-9, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi en redressement ou liquidation judiciaire. Lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés. |
Faits
1. La société Independent Insurance a été placée, le 12 juillet 2001, en liquidation judiciaire et les liquidateurs ont présenté au comité d'entreprise un plan social (plan de sauvegarde de l'emploi), qui a ensuite été modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge commissaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financement du plan. 2. Une partie des salariés ensuite licenciés pour motif économique a saisi le juge prud'homal de demandes en annulation des licenciements et en paiement de dommages-intérêts. 3. Les arrêts confirmatifs, après avoir dit que ces licenciements étaient nuls, ont alloué aux salariés diverses sommes, à titre d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse. 4. Pourvoi formé par les liquidateurs. 5. Rejet du pourvoi. |
Solution
En application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social (plan de sauvegarde de l'emploi) établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés. |
Observations
1. La nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur La question de l'adaptation du droit du reclassement collectif (c'est-à-dire la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi) aux entreprises en difficulté n'a pas beaucoup mobilisé la doctrine, ni vraiment le législateur. Il y a là un vrai paradoxe, puisque l'hypothèse de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi devient réelle en cas de difficultés de l'entreprise, donnant lieu à l'application du régime du redressement judiciaire. 1.1. Appréciation de l'insuffisance du plan social La particularité de l'entreprise en difficulté est prise en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à la ligne directrice du contentieux, caractérisée par son pragmatisme et son souci de réalisme, tenant compte de la situation financière de l'entreprise, de la possibilité d'une liquidation judiciaire ou d'une cession de l'entreprise. Mais, imposer à l'employeur (l'administrateur) la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi peut manquer de sens. En l'espèce, les liquidateurs invoquent, dans leur pourvoi, le fait que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier les capacités financières d'une entreprise en liquidation judiciaire, ni a fortiori les moyens financiers que l'entreprise est en mesure d'affecter à un plan social. En effet, selon les liquidateurs, le caractère suffisant d'un plan social s'apprécie au regard de l'objectif incombant à l'employeur de limiter le nombre des licenciements et d'assurer le reclassement des salariés. Son éventuel caractère insuffisant ne peut résulter de l'appréciation du montant de l'enveloppe financière affectée au plan social, ni du montant d'indemnités supplémentaires de licenciement qui pourraient être versées à des salariés remplis de leurs droits par application des dispositions légales et conventionnelles. En se bornant à relever, pour dire que le plan social n'avait pas un caractère suffisant, qu'il avait été amputé de mesures d'indemnisations supplémentaires, sans constater qu'il ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 et L. 324-1 (N° Lexbase : L6201ACN) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable. La Cour de cassation s'est rangée au pouvoir souverain des juges du fond pour contrôler la suffisance du plan social. En effet, il revenait à la cour d'appel de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, sans être liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Les juges du fond ont fait ressortir que les indemnités prévues dans la première version du plan social contribuaient à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés ; ils ont relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que les moyens dont disposait l'entreprise lui permettaient de prendre en charge le paiement de ces indemnités, supprimées dans la dernière version du plan. Selon la Cour de cassation, ils ont pu en déduire que le plan social finalement arrêté était insuffisant. On le voit, la jurisprudence fixée par la Cour de cassation laisse plénitude de compétence aux juges du fond pour apprécier la réalité des mesures contenues dans un plan social, c'est-à-dire leur caractère suffisant ou non. Ainsi, par un arrêt rendu le 10 mai 2005 (Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-40.624, F-D N° Lexbase : A2301DI3), la Cour de cassation décidait déjà que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés. Dans cette affaire, la cour d'appel, après avoir constaté la situation catastrophique de la société aux plans financier et économique, a pu décider que le plan social, qui comportait des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8926G7Q). 1.2. Effets limités de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi On sait, depuis la jurisprudence "Sietam", que la Cour de cassation assimile l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à son absence (Cass. soc., 16 avril 1996, n° 93-15.417, Société Sietam industries c/ Comité central d'entreprise de la société Sietam industries, publié N° Lexbase : A3972AAD). Et l'absence de plan social implique, en application des dispositions bien connues du Code du travail, son annulation (C. trav., art. L. 321-4-1 N° Lexbase : L8926G7Q). En l'espèce, les liquidateurs relèvent qu'il résulte des textes, dans leur rédaction applicable au litige (C. trav., art. L. 321-4-1 N° Lexbase : L6113ACE et L. 321-9, rédaction loi de modernisation sociale) qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la nullité de la procédure de licenciement n'était pas encourue en raison de l'insuffisance ou de l'éventuelle nullité du plan de reclassement. En déduisant la nullité des licenciements de la nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 321-7 (N° Lexbase : L8928G7S), L. 321-9 (N° Lexbase : L0043HDX), L. 321, alinéa 2, du Code du travail. La Cour de cassation les suit dans leur raisonnement : il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause (N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure, où elle avait décidé que lorsqu'un administrateur a établi un plan social ne comportant aucune mesure de reclassement interne ou externe, l'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure ainsi que celle des licenciements consécutifs (Cass. soc., 19 février 2002, n° 98-45.526, FS-D N° Lexbase : A0225AYY). Mais ce revirement de jurisprudence, qui peut paraître incompréhensible à première lecture, doit être doublement nuancé, au regard de la portée de la solution. D'une part, parce que la sanction de la nullité des licenciements consécutive à une nullité du plan social n'est pas nécessairement la sanction la plus appropriée, dès lors que l'employeur est en phase de redressement ou de liquidation. D'autre part, si l'employeur n'est pas sanctionné par une nullité des licenciements qu'il aurait prononcés, consécutivement à une nullité du plan social prononcée par le juge, il reste sanctionné, mais sur un autre terrain juridique, sur celui de la cause réelle et sérieuse. 2. Lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés L'absence de plan de sauvegarde de l'emploi (ou son insuffisance) appelle des sanctions, dans le cas bien spécifique des entreprises soumises à une procédure de redressement judiciaire, dont le régime légal ou jurisprudentiel a évolué très sensiblement, en l'espace de quelques années. Il faut, à ce titre, distinguer le régime juridique en vigueur sous l'empire de la jurisprudence "La Samaritaine", celui de la loi de modernisation sociale et celui en vigueur depuis la loi de cohésion sociale. 2.1. Conséquences de la nullité des licenciements sous l'empire de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et de la jurisprudence "La Samaritaine"
Depuis les arrêts "La Samaritaine" (Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre, publié N° Lexbase : A4174AAT), il est acquis que l'annulation du plan social conduit à l'annulation des licenciements prononcés sur son fondement : en effet, selon la Cour de cassation, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et, en particulier, les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4 (N° Lexbase : L9633GQT), sont eux-mêmes nuls. Cette solution a été consacrée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (loi n° 2002-73 de modernisation sociale, art. 111 N° Lexbase : L1304AW9) qui a complété, sur ce point, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alinéa 1er, in fine (N° Lexbase : L8990G74).
Ni la jurisprudence, ni le législateur n'avaient prévu des dispositions particulières pour les entreprises en difficulté, c'est-à-dire, en d'autres termes, un aménagement spécifique au régime de sanctions en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi. La seule adaptation du plan de sauvegarde à la situation des entreprises en difficulté résulte de l'article L. 321-9, qui apporte peu d'éléments : l'administrateur (ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur), qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (N° Lexbase : L8925G7P) et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1 (à l'exception du deuxième alinéa), L. 422-1 (N° Lexbase : L8894G7K), cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa (N° Lexbase : L0041HDU). Il faut donc comprendre que l'entreprise en difficulté n'est donc pas soumise à l'article L. 321-4-1, alinéa 2, selon lequel, précisément, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, paraît suivre cette ligne en décidant que si la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les juges du fond doivent être approuvés dans leur décision d'allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés. C'est la première fois que la Cour de cassation retient cette solution, qui doit être largement approuvée, car elle comble une importante lacune des textes (qui sont étonnamment silencieux sur ce point). Jusqu'à présent, le législateur et la doctrine s'étaient focalisés sur la sanction la plus extrême, la plus sévère et, partant, la plus efficace, la nullité, en cas d'insuffisance (ou d'absence) de plan de sauvegarde de l'emploi. Mais, l'hypothèse "basse", c'est-à-dire l'allocation de dommages-intérêts aux salariés victimes d'une insuffisance/absence de plan de sauvegarde de l'emploi, n'avait pas été envisagée, parce que jugée inappropriée dans l'échelle des sanctions. Le présent arrêt, dont la portée est limitée aux entreprises en redressement judiciaire, aménage un régime de sanction parfaitement adapté à leur situation, car la nullité de la procédure, qui appelle la nullité des licenciements, n'a pas de sens dans l'hypothèse d'une entreprise appelée probablement à disparaître, en raison du redressement dont elle fait l'objet. Puisque la réintégration de salariés ne peut être prononcée, en application d'un régime de sanctions pour absence/insuffisance de plan social, autant leur attribuer des indemnités dont le fondement juridique sera le défaut de cause réelle et sérieuse. Le raisonnement de la Cour de cassation, pragmatique, s'inscrit bien dans la continuité de la loi de cohésion sociale (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49), qui a retenu la même solution, s'agissant des réintégrations consécutives à l'annulation de licenciements. 2.2. Conséquences de la nullité des licenciements, depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 L'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L5569ACA), dans sa version issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (loi n° 2002-73 de modernisation sociale N° Lexbase : L1304AW9), dispose que lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail. Mais, si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois. La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49) avait modifié ce régime juridique des sanctions encourues en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. La nouveauté tient à l'approche juridique de la réintégration du salarié : aux termes des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74), dans sa rédaction résultant du V de l'article 77 de la loi de cohésion sociale, le juge peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision rendue le 18 janvier 2005 (Cons. const., décision n° 2004-509 DC, du 13 janvier 2005, loi de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : A9528DEM), il appartiendra au juge, s'il constate la nullité de la procédure de licenciement en l'absence du plan de sauvegarde de l'emploi, d'ordonner la réintégration du salarié sauf si cette réintégration est devenue impossible : à titre d'illustration d'une telle impossibilité, le législateur a mentionné certains exemples, tels que la fermeture de l'établissement ou du site, ou l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Cette solution avait été logiquement retenue par la Cour de cassation, notamment dans l'affaire très médiatisée dite "Wolber" (Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829DIR, lire les obs. de Ch. Radé, Affaire "Wolber" : à l'impossible nul n'est tenu !, Lexbase Hebdo n° 173 du 23 juin 2005 - édition sociale N° Lexbase : N5701AIY). Implicitement, la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, suggère de compléter cette liste en incluant les entreprises en redressement (ou a fortiori en liquidation judiciaire) pour lesquelles la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'implique pas la nullité des licenciements, mais la réintégration des salariés, qui devient impossible du fait de la liquidation d'une entreprise (et, peut-être, du fait du redressement d'une entreprise). Parce que la réintégration du salarié est impossible, le juge devrait alors, en plus et logiquement, condamner l'entreprise au versement d'un indemnité, chiffrée par la loi de cohésion sociale a au moins 1 an de salaire (article L. 122-14-4 du Code du travail).
Christophe Willmann (1) F. Favennec-Héry, Contrat de travail et droit des entreprises en difficulté, Semaine sociale Lamy 1995, n° 753, p. 2 ; F. Géa, Le licenciement économique au coeur d'un conflit de logiques : l'exemple des entreprises en difficulté - à propos des rapports entre l'économique et le social, in C. Marraud et alii, La rupture du contrat de travail en droit du travail français et allemand, PU Strasbourg, 2000. 337 ; J.-M. Sportouch, Les licenciements en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, Dr. soc. 1992. 787. (2) M. Morand, Plan social et procédure collective, JCP éd. E, 1997. I. 691, p. 424. (3) Bull. civ. V, 1996 n° 163 p. 113 ; Dr. Soc., nov. 1996, n° 11, p. 932, note G. Belier et H.-J. Legrand ; RJS mai 1996, n° 5, p. 316, note R. Kessous ; JCP éd. E, 27 juin 1996, n° 26, p. 161, note G. Picca ; Dr. Soc. mai 1996, n° 5, p. 484, note A. Lyon-Caen ; Droit Ouvrier, août 1996, n° 574, p. 317, note M. Mine. (4) Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre, publié (N° Lexbase : A4174AAT), Dr. soc. 1997, p. 331, chron. T. Grumbach, p. 341, chron. F. Favennec ; JCP éd. G 1997, II, 22843, note F. Gaudu ; JCP éd. E 1997, I, 648, chron. G. Picca et A. Sauret ; P.-H. Antonmattéi, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS mars 1997. 155 ; M.-F. Bied-Charreton, La réintégration... à grands pas... ?, Dr. ouvrier 1996. 293 ; B. Bossu, La sanction d'un plan social non conforme aux dispositions légales, Dr. soc. 1996. 383 ; G. Couturier et J. Pélissier, Nullité du plan social, Semaine sociale Lamy n° 829, 3 mars 1997 ; G. Couturier, La théorie de la nullité dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 273, spec. p. 284-285 ; T. Grumbach, Encore une fois sur les arrêts La Samaritaine, Dr. soc. 1997. 331 ; (5) G. Couturier, L'impossibilité de réintégrer - Sur l'article 77-V de la loi du 18 janvier 2005, Dr. Soc. 2005, p. 403. (6) X. Prétot, De la liberté d'entreprendre au droit à un emploi, ou les bases constitutionnelles du droit du licenciement, Dr. soc. 2005, p. 371. |
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