La lettre juridique n°202 du 16 février 2006 : Social général

[Jurisprudence] L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !

Réf. : Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

Lecture: 10 min

N4568AKE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208101-jurisprudence-lindemnisation-du-greviste-reintegre-vive-le-cumul
Copier

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

C'est à une question inédite que la Chambre sociale de la Cour de cassation était confrontée dans l'épilogue de cette très longue procédure : le gréviste qui est réintégré dans son poste après l'annulation de son licenciement et qui obtient le paiement d'indemnités compensant la privation de son salaire depuis son licenciement, peut-il en cumuler le bénéfice avec les salaires et autres revenus de remplacement qu'il aurait pu percevoir pendant cette période ? En répondant par l'affirmative, la Cour de cassation confirme une tendance lourde (1), mais qui nous semble discutable (2).
Décision

Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

Rejet (CA Paris, 21ème chambre, section B, audience solennelle, 2 octobre 2003)

Texte concerné : C. trav., art. L. 521-1 (N° Lexbase : L5336ACM)

Mots-clefs : grève ; licenciement ; nullité ; réintégration ; indemnisation ; cumuls.

Lien bases :

Résumé

Le salarié réintégré après annulation de son licenciement doit percevoir une indemnité égale aux salaires qu'il a cessé de percevoir, sans que l'employeur puisse déduire les salaires ou les revenus de remplacement perçus pendant la même période.

Faits

1. M. Bitat et cinq autres salariés de la société Colas Ile-de-France Normandie ont été licenciés le 24 janvier 1997 pour faute grave, motifs pris par l'employeur d'un refus d'obéissance et d'abandon de poste à la suite de leur refus, le 6 décembre 1996, de prendre leur poste de travail pour cause d'intempéries puis de leur départ sans autorisation du chantier à l'annonce du non-paiement des heures d'interruption de leur tâche.

2. Un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 décembre 2001 sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 décembre 2000), a jugé que les salariés avaient exercé leur droit de grève et, annulant les licenciements prononcés et ordonnant la réintégration des intéressés dans l'entreprise, a condamné l'employeur à leur verser une provision avant expertise sur l'indemnité pour perte de salaire subie.

Solution

1. "Il résulte du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; que selon l'article L. 521-1 du Code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et que tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l'entreprise et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période".

2. Rejet

Commentaire

1. Les données du problème

  • La faiblesse des sources normatives

En dépit de l'invitation adressée à lui par le Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), le Parlement n'a guère été prolixe lorsqu'il s'est agi d'encadrer l'exercice du droit de grève. Si la loi du 11 février 1950 a jeté les bases du régime actuel, en indiquant que "la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié", il aura fallu attendre la loi du 25 juillet 1985 pour que la nullité soit formellement imposée comme sanction du licenciement prononcé en violation de l'immunité disciplinaire, ouvrant ainsi la voie à la réintégration des salariés (Cass. soc., 26 septembre 1990, n° 88-41.375, Compagnie lyonnaise des goudrons et des bitumes c/ M. André et autres, publié N° Lexbase : A1518AAH, Dr. soc. 1991, p. 60, rapp. P. Waquet, note J.-E. Ray).

  • Le droit à réintégration

La réintégration est un droit pour le salarié qui le désire. L'employeur ne peut, en principe, s'y opposer, sauf si cette réintégration est matériellement impossible (Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829DIR, lire nos obs., Affaire "Wolber" : à l'impossible nul n'est tenu !, Lexbase Hebdo n° 173 du 23 juin 2005 - édition sociale N° Lexbase : N5701AIY ; Dr. soc. 2005, p. 847, chron. G. Couturier) ; le juge pourra d'ailleurs l'y contraindre en assortissant l'ordonnance d'une astreinte.

Mais la réintégration est également une liberté que le salarié peut parfaitement décider de ne pas exercer ; il peut ainsi poursuivre l'annulation de son licenciement mais ne pas demander la réintégration, notamment lorsqu'elle sera humainement impossible ou, tout simplement, parce qu'il aura, depuis son licenciement et sans attendre l'issue du contentieux prud'homal, retrouvé un emploi.

  • Le droit à indemnisation

Les conséquences indemnitaires de l'annulation du licenciement sont logiquement différentes selon que le salarié sera ou non réintégré.

S'il est réintégré, il ne percevra logiquement aucune indemnité de rupture puisque le contrat de travail continue de s'exécuter ; il aura toutefois droit à une indemnité compensant la privation de ses salaires, depuis le dernier paiement jusqu'au jour de la reprise du travail, ainsi qu'une indemnité compensant l'ensemble du préjudice que lui aura causé le licenciement nul.

S'il n'est pas réintégré, il percevra en plus des indemnités sanctionnant la rupture du contrat de travail ; la Cour de cassation considère ici logiquement que le licenciement nul doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié devra donc percevoir, en plus de l'indemnité compensant la privation des salaires, une indemnité de préavis, de licenciement, et une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse dont le montant ne pourra être inférieur à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74) (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.077, FS-P+B N° Lexbase : A2964DHA, lire les obs. de Nicolas Mingant, L'indemnisation du membre d'un comité d'entreprise européen licencié sans autorisation administrative, Lexbase Hebdo n° 161 du 30 mars 2005 - édition sociale N° Lexbase : N2514AIX).

Reste à déterminer la nature de l'indemnité compensant la privation des salaires et qui sera due que le salarié soit, ou non, effectivement réintégré. Ce débat a, en réalité, un seul objectif pour l'employeur : prendre en compte les revenus de remplacement perçus par le salarié pendant la même période pour limiter le montant de l'indemnité au salarié.

2. Le refus d'autoriser la déductibilité

Jusqu'à présent, le moins que l'on puisse dire est que la jurisprudence ne brillait pas par sa clarté.

  • Exemple tiré de la situation des salariés protégés

Certaines solutions avaient été rendues s'agissant du sort réservé aux salariés protégés. Pour ces derniers, la déductibilité des indemnités perçues par le salarié pour la même période dépendait, en réalité, du cas de figure. Il n'existe pas d'hypothèse où cette déductibilité aurait été envisagée s'agissant du salarié réintégré alors que l'autorisation administrative aurait été annulée. Les affaires concernent toujours des hypothèses d'annulations de licenciements pour défaut d'autorisation qui correspondent à une hypothèse non prévue par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la Cour de cassation a interdit à l'employeur de prétendre limiter l'indemnité due pour compenser la perte des salaires pour tenir compte de revenus perçus pour la même période. Le salarié pourra donc les cumuler, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une procédure de reversement, comme ce sera le cas pour les indemnités de chômage versées par les Assedics (Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 94-43.651, Société Crosfield electronics c/ M. Bellon, publié N° Lexbase : A1639ACP, Dr. soc. 1998, p. 91, obs. M. Cohen : "Mais attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération qu'il aurait du percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période" ; Cass. soc., 26 mars 2002, n° 01-42.397, Mme Katherine Cuiney c/ Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), FS-P N° Lexbase : A3835AYP ; Cass. soc., 28 octobre 2003, n° 01-40.762, M. Châabane Ben Achour c/ Institut du monde arabe, FS-P+B N° Lexbase : A9963C9U, Lexbase Hebdo n° 94 du 13 novembre 2003 - édition sociale N° Lexbase : N9355AAQ ; Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 02-46.173, Société Transmontagne c/ M. Michel Charbonnel, FS-P N° Lexbase : A0187DLI). Une même solution a été dégagée à propos des indemnités journalières maladie (Cass. soc., 3 mai 2001, n° 99-43.815, M. Serge Boissenin c/ Office public d'aménagement et de construction (Opac), inédit N° Lexbase : A4126ATY).

  • Situation de la femme enceinte

S'agissant du licenciement de la femme enceinte, la non-déductibilité des revenus de remplacement a été affirmée lorsque le licenciement a été annulé, qu'il s'agisse des indemnités journalières maternité (Cass. soc., 10 avril 1991, n° 89-42.751, Société Framatome c/ Mme Kerebel, publié N° Lexbase : A4987ABC) ou des allocations de chômage (Cass. soc., 10 novembre 1993, n° 89-42.302, Mme Schmitt c/ Consorts Laline, publié N° Lexbase : A2581AB9, JCP Ed. E 1994, II, 560, note J. Mouly), la solution résultant ici, comme dans l'hypothèse de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, d'ailleurs, des termes même de la loi (Cass. soc., 16 juillet 987, n° 84-45.052, Mme Kaczmarek c/ Société anonyme Faidherbe Intermarché, publié N° Lexbase : A3851AGQ).

  • Critère jurisprudentiel

Cette jurisprudence s'explique aisément. Dans toutes les hypothèses étudiées, l'employeur a commis une faute en licenciant le salarié soit en violation d'une interdiction, soit en ne respectant pas la procédure adéquate. La déductibilité des revenus perçus par le salarié pour la même période serait donc un moyen de réduire la dette de l'employeur "innocent" ou, au contraire, de pénaliser encore plus lourdement l'employeur "coupable" ; c'est pour la même raison que le remboursement des allocations de chômage ne peut être infligé à l'employeur lorsque l'annulation du licenciement résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.687, F-D N° Lexbase : A4239DHH).

  • Hésitations après 2003

Pourtant, cette logique allait être remise en cause en 2003, lorsque la thèse de la déductibilité avait semblé gagner du terrain. Dans une affaire où le licenciement avait été annulé consécutivement à l'annulation du plan social, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait, en effet, affirmé que "le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé" et autorisé les juges du fond à déduire "de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période" (Cass. soc., 3 juillet 2003, n° 01-44.522, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A0223C97, lire nos obs., Réintégration du salarié et réparation du préjudice salarial : la jurisprudence retient une solution réaliste, Lexbase Hebdo n° 79 du 10 juillet 2003 - édition sociale N° Lexbase : N8124AA7 ; Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-47.517, F-P N° Lexbase : A5510DMZ). Or, dans cette hypothèse, l'employeur était bien en faute, puisqu'il avait adopté un plan insuffisant, et pourtant la déductibilité était ici affirmée.

On pouvait donc ici hésiter. Fallait-il appliquer la logique dominante, qui subordonne la déductibilité des revenus perçus à l'innocence ou à la culpabilité de l'employeur ou, au contraire, étendre la solution dégagée en 2003 dans le cadre du plan social et considérer que la déductibilité s'impose naturellement ?

3. La confirmation du refus d'admettre la déductibilité

  • L'affaire

Le 6 décembre 1996, neuf salariés de la société Colas Ile-de-France, dont MM. Bitat, Ferdjellah, Soares, Giraldes, Lahouel et Pereira, qui travaillaient sur un chantier à Villetaneuse, avaient refusé de prendre leur travail au motif que la pluie constituait une intempérie s'opposant à l'exécution du travail. Deux heures plus tard, ces salariés avaient accepté de reprendre le travail à condition d'être réglés des deux heures perdues. L'employeur avait alors refusé d'accéder à cette demande et les salariés s'étaient mis en grève pour protester contre ce refus. Par lettre en date du 28 janvier 1998, ils avaient été licenciés pour refus d'obéissance et abandon de poste.

La cour d'appel de Versailles leur avait donné tort après avoir refusé de qualifier leur protestation de grève, mais cet arrêt avait été cassé le 12 décembre 2000 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui avait considéré que ce mouvement répondait bien à la définition juridique de la grève. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris avait considéré qu'il s'agissait bien d'une grève et accordé aux salariés des provisions à valoir sur le montant des salaires dont ils avaient été privés. C'est contre cet arrêt que l'entreprise avait formé un nouveau pourvoi en cassation, considérant que la créance devait être diminuée des revenus perçus par les salariés pour la même période.

  • La solution

Dans cet arrêt en date du 2 février 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par le rejet du pourvoi, met un terme définitif à cette affaire et donne raison aux juges du fond et aux salariés en refusant d'opérer, sur les sommes dues, la moindre retenue pour tenir compte des revenus perçus pendant cette même période.

C'est donc ici la thèse traditionnelle qui l'a emporté, celle de l'employeur sanctionné pour avoir fautivement licencié et qui doit donc payer au salarié les salaires qu'il lui doit, sans pouvoir déduire les revenus de remplacement que le salarié aurait pu, entre temps, percevoir. Ces derniers en conserveront donc le bénéfice, définitivement s'agissant des salaires versés par un autre employeur, provisoirement s'agissant des allocations de chômage dont l'Assedic sera en droit de leur réclamer le remboursement.

  • Valeur de la solution

Cette solution, qui confirme un large courant, n'est toutefois guère satisfaisante sur un plan théorique.

Il apparaît, en premier lieu, impossible de qualifier de "salaires" les sommes que l'employeur sera condamné à verser au salarié pour la période où il avait cessé de le payer ; le salarié n'a pas travaillé, il n'y a donc pas de salaire à verser.

En revanche, comme ce salaire n'a pas été versé par la faute de l'employeur qui a empêché le salarié de travailler, ce dernier aura droit au paiement de dommages-intérêts. Or, ces dommages-intérêts s'inscrivent nécessairement dans une logique de responsabilité civile ; ils sont donc soumis au principe de réparation intégrale qui interdit d'enrichir le salarié au-delà du préjudice qui lui a été causé.

Dans ces conditions, le refus de prendre en compte les revenus perçus pendant la période allant du licenciement à la réintégration nous semble totalement contraire aux règles qui gouvernent la responsabilité civile ; cette dernière est alors utilisée dans le cadre non plus de la réparation du préjudice mais bien comme peine civile infligée à l'employeur. Or, la mission d'infliger des pénalités civiles incombe au législateur, et nullement au juge.

Par ailleurs, il n'y a aucune raison pour refuser la déductibilité aux grévistes et l'admettre pour les licenciés économiques ; une harmonisation rapide serait donc plus que souhaitable, dans le sens d'une extension de la solution dégagée en 2003.

newsid:84568