Réf. : Circulaire 14 septembre 2005, relative à l'épargne salariale (N° Lexbase : L1463HDK)
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par Sylvie Dutoit, Avocate au sein du cabinet Fromont Briens & associés
le 07 Octobre 2010
Cette troisième version reprend, dans son intégralité, la version du 6 avril 2005, en y ajoutant les mises à jour relatives à l'entrée en vigueur de deux nouvelles lois cet été :
- la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie , qui introduit un certain nombre de mesures relatives à l'épargne salariale ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises , qui ouvre les plans d'épargne salariale au conjoint, collaborateur ou associé des chefs d'entreprises d'au moins 1 et d'au plus 100 salariés et introduit un mécanisme de location d'actions.
En résumé, les nouvelles dispositions de la circulaire n'intègrent pas les mesures provisoires de déblocage de l'intéressement et de la participation 2004 d'ici le 31 décembre 2005 (dispositions "non pérennes"), mais portent plus particulièrement sur :
- l'ouverture de l'intéressement aux dirigeants des petites et moyennes entreprises et à leur conjoint collaborateur ou associé, et l'ouverture dans ces mêmes entreprises, de la possibilité pour les conjoints collaborateurs ou associés de souscrire à un plan d'épargne entreprise ;
- la possibilité nouvelle d'octroyer un rabais sur des titres non cotés en matière d'actionnariat salarié, dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise ;
- les nouvelles dispositions relatives au transfert des avoirs.
Les autres dispositions nouvelles de la circulaire sont indiquées, pour mémoire, sous forme de tableau.
1. Mesures en faveur des dirigeants des petites et moyennes entreprises et de leurs conjoints collaborateurs ou associés
La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a ouvert la possibilité aux chefs d'entreprises comprenant habituellement au moins 1 salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus 100 salariés, de bénéficier également de l'accord d'intéressement mis en place dans l'entreprise, à condition que ce dernier le prévoie expressément.
La circulaire précise que cette faculté n'est ouverte qu'en présence d'un effectif salarié d'au moins 1 salarié en plus du dirigeant, même si ce dirigeant est fiscalement assimilé à un salarié (président du conseil d'administration, directeur général, gérant minoritaire ou membre du directoire).
La circulaire reprend les dispositions de la loi qui adaptent pour ces bénéficiaires, du fait de la particularité de leur statut, les règles de l'intéressement.
- Répartition de l'intéressement :
Lorsque cette répartition est proportionnelle aux salaires, le revenu du chef d'entreprise ou de son conjoint collaborateur ou associé, est intégré dans la répartition sur la base de son revenu fiscal au titre de l'année précédant le versement de l'intéressement, dans la limite toutefois d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
A cet égard, la circulaire ne précise pas l'application de ces règles au conjoint collaborateur ou associé. Néanmoins, le renvoi de l'article L. 441-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7695HBM) "aux personnes mentionnées au 6ème alinéa de l'article L. 411-1 du Code du travail" rend applicables aux conjoints collaborateurs ou associés les mêmes règles que celles applicables au chef d'entreprise lui-même.
- Plafonnement de l'intéressement :
La même référence au revenu fiscal du chef d'entreprise de l'année précédente est retenue pour le plafonnement du montant de l'intéressement qu'il est possible de verser au titre d'une année, la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise n'étant pas retenue pour ce calcul.
- Régime social :
Par analogie avec le traitement social de l'intéressement pour les salariés, les sommes versées au chef d'entreprise au titre de l'intéressement n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales des travailleurs non salariés.
Par contre, des dispositions fiscales spécifiques sont mises en évidence par la circulaire pour les conjoints collaborateurs ou associés ou les exploitants individuels ou associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les sommes versées à ces bénéficiaires ne sont pas déductibles des résultats de l'entreprise.
Quant au régime fiscal pour ces mêmes intéressés, les sommes versées au titre de l'intéressement ne sont pas assimilées à des traitements et salaires, comme pour les salariés bénéficiaires ou les mandataires de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. La circulaire n'en précise pas la nature fiscale. Il est, à cet égard, intéressant de comparer avec le renvoi de l'article L. 441-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7698HBQ) à l'article 158, 5° a) du Code général des impôts (N° Lexbase : L8691DN9) sur la nature de salaire des sommes perçues au titre de l'intéressement, lorsqu'il s'agit d'appliquer ce texte, par exemple, à un gérant majoritaire de société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, la circulaire combine les articles L. 441-5 (N° Lexbase : L7698HBQ) et L. 441-6 (N° Lexbase : L7826HBH) du Code du travail pour en déduire une restriction de l'exonération de l'intéressement réinvesti dans un PEE au profit des seuls mandataires sociaux ou associés des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. La circulaire exclut du bénéfice de l'exonération les exploitants individuels ou associés de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés et assimilées et le conjoint collaborateur ou associé. Une telle interprétation, qui tire les conséquences fiscales pour les intéressés de la non déductibilité pour la société des sommes qui leur sont versées, restreint toutefois l'avantage pour ces bénéficiaires de participer au plan d'intéressement, et l'on pourrait s'interroger sur la conformité d'une telle interprétation avec la lettre de l'article L. 441-6 du Code du travail.
Il résulte néanmoins de l'ensemble de ces dispositions que deux régimes fiscaux de l'intéressement versé aux dirigeants émergent : celui versé aux dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et celui des dirigeants de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Enfin, la loi sur les petites et moyennes entreprises créé un nouveau statut du conjoint collaborateur et associé. La circulaire tire les conséquences de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, quant à l'accès de ces personnes à l'épargne salariale :
- comme évoqué ci-dessus, les conjoints collaborateurs et associés peuvent bénéficier de l'intéressement ;
- de même, la loi a ouvert la possibilité au conjoint du chef d'entreprise, collaborateur ou associé, d'effectuer des versements sur le plan d'épargne entreprise d'au moins 1 et au plus 100 salariés. Cette possibilité était déjà offerte aux chefs d'entreprises de ces mêmes PME depuis la loi du 19 février 2001 (contrairement à l'intéressement).
2. Evaluation de titres non cotés dans le cadre de l'actionnariat salarié
La circulaire intègre la possibilité, désormais prévue par la loi, d'octroyer aux salariés, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise investi en titres de la société, un rabais de 20 ou 30 % sur la valeur des titres, rabais antérieurement prévu pour les sociétés cotées.
La circulaire rappelle à cet égard que ces rabais bénéficient des exonérations fiscales et sociales comme pour les sociétés cotées.
La circulaire rappelle également l'obligation de respecter, à compter du 26 juillet 2005, des méthodes d'évaluation du prix de cession (lors de la revente des titres à l'expiration des délais d'indisponibilité), et par renvoi, du prix de souscription, préconisées à l'article L. 443-5, alinéa 3, du Code du travail (N° Lexbase : L7759HBY) ("méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes".
Les sociétés ont jusqu'au 26 juillet 2006 pour mettre en place ces méthodes d'évaluation. L'obligation vise aussi bien les titres qui seront détenus en direct par les salariés que par l'intermédiaire d'un OPCVM, l'évaluation de ces derniers étant effectuée à dire d'expert d'ici cette date.
La sanction du non-respect de ces méthodes d'évaluation est (notamment ?), la déchéance du régime de faveur fiscal et social (à savoir, l'exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu du rabais, voire l'exonération fiscale des plus-values lors de la sortie du plan à l'expiration du délai d'indisponibilité).
A ce titre, un rapprochement peut être effectué avec les règles applicables en matière d'option de souscription ou d'achat d'actions non cotées. La loi n'a pas prévu la possibilité d'octroyer un rabais sur la valeur du titre à la date de détermination du prix d'achat ou de souscription par les salariés. La loi fait référence à des méthodes similaires d'évaluation de la valeur du titre à cette date (et donc du prix d'achat ou de souscription) mais renvoie à un décret pour les modalités précises d'évaluation.
De même, les adhérents d'un PEE peuvent également souscrire à des obligations émises par la société. Le prix de cession est alors fixé selon des conditions à déterminer par décret en Conseil d'Etat.
3. Transfert : information des salariés sur leurs avoirs
La circulaire modifie substantiellement le dossier "transferts - information des salariés sur leurs avoirs", pour tenir compte du nouvel article L. 444-9 du Code du travail (N° Lexbase : L7721HBL), qui liste désormais avec l'article R. 442-12, paragraphe 3, du même Code (N° Lexbase : L0397AD3) les cas de transfert de l'épargne salariale.
La nouveauté réside dans l'élargissement des cas de transfert des avoirs d'épargne salariale en dehors de la rupture du contrat de travail et de la nouvelle possibilité de transfert collectif à l'initiative de l'employeur, après information des représentants du personnel, en cas de fusion, cession, absorption ou scission rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne.
4. Autres dispositions
La nouvelle circulaire précise, en outre, un certain nombre d'autres dispositions que nous reproduisons ci-après sous forme de tableau.
Participation | Nouvelle répartition des droits individuels dans le cas où le plafonnement individuel est atteint pour certains salariés. |
La circulaire explicite la répartition de la réserve spéciale de participation, lorsque le plafonnement des droits individuels est atteint pour certains salariés : l'accord pouvait antérieurement prévoir que les sommes excédant le plafond pour un salarié pouvaient demeurer dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours de l'exercice ou des exercices ultérieurs.
La circulaire précise désormais que l'excédent doit faire l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond. Seul le reliquat qui subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel demeure dans la réserve spécial de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs. |
Location d'actions | La location d'actions ou de parts sociales n'est pas applicable aux actions soumises au délai d'indisponibilité propre à la participation (cas de versement de la participation en titres de l'entreprise), ni aux actions soumises au délai d'indisponibilité propre au PEE et, plus largement, aux plans d'épargne salariale. | |
Plan d'Epargne Entreprise | Information des salariés sur l'existence d'un PEE | La circulaire rappelle les mesures de renforcement de l'information des salariés sur l'existence d'un plan d'épargne dans leur entreprise : lorsqu'un tel plan n'est pas établi en vertu d'un accord d'entreprise, l'employeur doit remettre une notice d'information individuelle sur l'existence du PEE et le contenu de son règlement. A défaut, l'employeur doit communiquer au teneur de compte la liste nominative de l'ensemble des salariés, l'établissement teneur de compte devant procéder à ladite information nominativement par courrier à chaque salarié. |
Contribution de 0,3 % additionnelle au prélèvement social | Article 11-2° de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (N° Lexbase : L5185DZ3) | La circulaire renvoie, concernant le régime de la contribution de 0,3 % additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les revenus de reclassement, à l'instruction fiscale du 8 décembre 2004 (BOI 5 I-2-04 N° Lexbase : X6124ACS) |
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