Est fondée la décision du conseil d'administration de l'école des avocats refusant d'inscrire une élève avocate sur la liste des candidats autorisés à passer les épreuves du CAPA, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de réaliser un stage continu de six mois auprès d'un avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 17 mai 2016 (CA Rennes, 17 mai 2016, n° 15/08689
N° Lexbase : A4390RPB). Dans cette affaire, une élève avocate contestait le refus émanant du conseil d'administration de l'école de l'inscrire sur la liste des candidats au CAPA. Or, l'année précédente, cette élève avocate n'avait pu, déjà, se présenter aux épreuves de la session 2014 par décision du conseil d'administration de l'école du 19 août 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations requises par l'article 58, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), aux termes duquel l'élève avocat doit accomplir une troisième période de formation de six mois consacrée à un stage auprès d'un avocat, dans la mesure où elle ne justifiait effectivement, que d'une durée de stage de quatorze semaines, en deux périodes, du 9 juin au 9 juillet 2014 et du 28 juillet au 30 septembre 2014. L'élève avocate avait formé un recours contre cette décision et elle en a été déboutée par arrêt du 9 juin 2015 (CA Rennes, 9 juin 2015, n° 14/07830
N° Lexbase : A5030NKI ; lire
N° Lexbase : N7989BUG). Alors que l'article 58-1° prévoit que les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu, le conseil d'administration fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement et, à titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance, l'élève avocate ne pouvait obtenir que le conseil d'administration, qui avait l'année précédente refusé de l'autoriser à se présenter aux épreuves du CAPA, l'y autorise cette fois-ci puisque la réalisation partielle en 2014 de son stage initial de formation empêchait que la période exigée de six mois soit effectuée en continu, la reprise d'un stage chez un avocat pour une période de deux mois et demi, un an après que le stage initial ait été effectué ne rentrant pas davantage dans une possibilité d'organisation en alternance, à la supposer autorisée pour l'école par le Conseil national des barreaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7725ETB et N° Lexbase : E7737ETQ).
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