La lettre juridique n°657 du 2 juin 2016 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : déductibilité d'un dividende distribué sous la forme d'un quasi-usufruit ?

Réf. : Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, FS-P+B (N° Lexbase : A0249RRN)

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le 03 Juin 2016

Dans le cas où la collectivité des associés d'une société civile décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2016 (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, FS-P+B N° Lexbase : A0249RRN). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause, pour l'assiette de l'ISF, la valeur des parts que le requérant détient en pleine propriété dans cinq SCA et, en usufruit, dans une société civile. La Haute juridiction a tout d'abord énoncé que la valeur du prix des actions cédées par les SCA a été justement fixée par l'administration fiscale. Cependant, s'agissant des distributions de dividendes prélevés sur les réserves de la société civile, les Hauts magistrats ont retenu que le calcul du rendement sur la base des dividendes ne permettait pas de définir une productivité moyenne, débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices. En effet, en se bornant à affirmer que "le mécanisme décrit s'assimile à un lissage des revenus distribués qui sont supérieurs aux bénéfices en années creuses et inférieurs à ceux-ci en année pleine, le tout ayant évidemment vocation à s'équilibrer", sans s'être concrètement assurée de ce que les distributions exceptionnelles de réserves effectuées par la société civile au cours des années en litige pouvaient, eu égard à leurs montants et en l'état des bénéfices constatés en années pleines et en années creuses, indéfiniment se reproduire, la cour d'appel (CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/03255 N° Lexbase : A0127ND3) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 885 S (N° Lexbase : L9263HZ4) et 666 (N° Lexbase : L7724HLN) du CGI. Cette décision semble aller à l'encontre d'un principe relevé par la doctrine administrative qui évoque "la non-déductibilité de l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur du bien objet d'un quasi-usufruit" .

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