La lettre juridique n°657 du 2 juin 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : dérogation à l'obligation d'avoir exercé sur le territoire français par un accord international de coopération en matière de justice (non)

Réf. : CA Versailles, 23 mai 2016, n° 15/07197 (N° Lexbase : A1569RQ8)

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le 04 Juin 2016

L'exercice de l'activité de juriste d'entreprise doit avoir eu lieu sur le territoire français afin que le candidat ait pu acquérir les connaissances nécessaires en droit français. L'article 28 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 repris pour publication dans le décret n° 67-402 du 27 avril 1967, ne fait pas exception à ces dispositions. En effet, il prévoit exclusivement la possibilité, sous certaines conditions, pour un avocat inscrit aux barreaux centrafricains d'assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises et inversement pour un avocat français d'assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions centrafricaines. Il ne contient aucune disposition dérogatoire concernant les conditions d'inscription à un barreau français. Est rejetée la demande d'inscription au tableau d'un juriste d'entreprise n'ayant exercé qu'en République centrafricaine. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 23 mai 2016 (CA Versailles, 23 mai 2016, n° 15/07197 N° Lexbase : A1569RQ8 ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M). Dans cette affaire, un juriste d'entreprise ayant exercé principalement en République centrafricaine entendait bénéficier des mesures dérogatoires de l'article 98-3° et 6° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit au tableau d'un Ordre des avocats. Le conseil de l'Ordre rejeta sa demande ; rejet confirmé par la cour d'appel de Versailles : l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ne dérogeant pas à l'obligation d'avoir exercer sur le territoire français pour bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. A noter que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans pourrait être remise en cause, à l'occasion d'une QPC transmise au Conseil constitutionnel, car elle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (Cass. QPC, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

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